L’indemnité due pour licenciement manifestement déraisonnable doit être calculée en tenant compte non seulement de la rémunération déclarée, mais aussi de la rémunération perçue sans avoir fait l’objet des déclarations sociales et fiscales requises.
Dès lors que, depuis la réforme de 2014, le préavis est calculé en semaines, le fait que le texte renvoie à la notion de « semaines de rémunération » n’est pas indicatif de ce que, comme base de calcul, il conviendrait de retenir la rémunération fixe de base. C’est en définitive de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de rupture qu’il y a lieu de tenir compte. Il s’agit d’une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965, qui porte donc intérêt de plein droit à date de son exigibilité, c’est-à-dire du moment où il est établi que l’employeur n’a pas respecté son obligation de motivation.
L’assiette de l’indemnité prévue par la CCT n° 109 est celle de l’indemnité de rupture, s’agissant d’un avantage auquel le travailleur peut prétendre en raison de son engagement, tout comme l’indemnité de préavis. Le fondement du droit réside dans le contrat, nonobstant le fait qu’aucune cotisation sociale ne serait due compte tenu de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, qu’il ne s’agirait pas de rémunération au sens de la réglementation chômage (si on admet que le cumul est possible entre cette indemnité et les allocations) et que, d’un point de vue fiscal, les indemnités sont taxables, sauf si elles réparent uniquement un dommage moral. Nonobstant la gradation, il s’agit d’une indemnité forfaitaire et donc d’une dette de somme sur laquelle les intérêts moratoires sont dus de plein droit à dater de son exigibilité, soit à dater du licenciement.