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Trib. trav.


  • S’il est vrai que seules les entreprises belges ou occupant du personnel sur le territoire belge sont susceptibles de faire application d’une C.C.T. rendue obligatoire par un arrêté royal belge – ou, autrement dit, qu’une entreprise de droit français, occupant des travailleurs sur le sol français, n’est pas soumise à la C.C.T. n° 24, propre à l’ordre juridique belge –, subordonne dans le chef d’un travailleur devenu chômeur, le bénéfice d’un avantage de sécurité sociale (tel un complément d’ancienneté) au fait d’avoir été licencié dans le cadre d’une procédure de licenciement régie par une C.C.T. belge, revient à exclure, de manière automatique et sans nuance, toute personne non soumise au droit belge, ce quand bien même elle aurait fait t’objet d’un licenciement dans des conditions et circonstances parfaitement identiques, et instaure une discrimination basée sur le lieu d’exécution du contrat.
    Cette discrimination est condamnable au regard, général, du droit européen, qui vise notamment à faciliter la libre circulation des travailleurs et à celui, particulier, de la Directive n° 98/59/CE du Conseil, dont le droit belge visant à encadrer les licenciements collectifs constitue la transposition ; elle est plus encore choquante lorsqu’elle concerne une personne, de nationalité et résidence belges, qui, pour éviter le chômage à la suite d’un licenciement en Belgique, a accepté un emploi transfrontalier.


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