Terralaboris asbl

Adresse de référence


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 « relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas d’inscrire à l’adresse du CPAS de la commune où il est présent habituellement, à titre d’adresse de référence au sens de cette loi, l’étranger en séjour illégal qui est dans l’impossibilité absolue, pour des raisons médicales, de retourner dans son pays d’origine.

Cass.


  • Seules les personnes visées à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour (c’est-à-dire les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s’y établir ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980) peuvent bénéficier de la dérogation prévue à cet article 1er, § 1er, alinéa 5, qui déroge à la règle qu’une personne dépourvue de résidence fixe ne peut désigner une adresse de référence qu’avec l’accord de la personne physique ou morale qui y a établi sa résidence principale ou son siège. Il y a dès lors lieu de vérifier si les conditions prévues (y compris la condition de séjour) sont remplies.
    (cassation de C. trav. Bruxelles, 13 juin 2018, R.G. 2016/AB/1.154)

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La cour du travail interroge la Cour constitutionnelle sur le point de savoir si l’article 1er, § 2, alinéa 5 de la loi du 19 juillet 1991 viole les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution lus isolément ou conjointement aux articles 18, 20, 21 et 45 du TFUE, 1 et 45 de la Charte des droits fondamentaux, 2 du TUE et 7, 8, 14 et 24 de la directive 2004/38/CE, dans la mesure où il prive le citoyen de l’Union européenne sans abri et sans titre de séjour du bénéfice d’une adresse de référence et par conséquent de la possibilité de faire valoir son droit à la libre circulation des chercheurs d’emploi européens tel que prévu par les articles 40 et 42 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers et où, ainsi, il empêche toute réinsertion sociale et administrative, au mépris de la dignité humaine. Une question similaire est adressée à la Cour de Justice, basée sur les mêmes dispositions du TFUE, de la Charte des droits fondamentaux, du TUE et de la directive européenne.

  • En cas de radiation d’office actée au registre national, si une demande d’adresse de référence a été introduite ultérieurement et que le C.P.A.S. a effectivement utilisé celle-ci, sans nouvelle radiation, cette adresse est en vigueur. En conséquence, la procédure introduit est régulière dès lors que l’adresse de référence a été utilisée pour les notifications (avec renvoi à Cass., 12 octobre 2020, S.18.0065.F).

  • Le texte de l’article 20, § 3, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 s’écarte de l’article 1er, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 (registres de la population) en ce sens que, pour l’octroi d’une adresse de référence, il semble exiger qu’une aide financière ou un revenu d’intégration sociale soit demandé. Aussi, dans certains rapports sociaux des C.P.A.S., la question est posée de l’octroi d’une adresse de référence dans l’hypothèse où, dans le même temps, aucune aide sociale ou R.I.S. n’est demandé.
    La disposition légale doit avoir la préséance sur l’arrêté d’exécution. Le Roi ne peut en effet modifier le contenu de la disposition légale. L’octroi d’une adresse de référence ne dépend dès lors pas de la circonstance qu’une aide sociale ou un R.I.S. ait été demandé. Celle-ci peut dès lors être demandée afin de préserver un autre avantage social, notamment l’assurance A.M.I.
    L’aide sociale visée à l’article 57 de la loi organique doit se comprendre comme l’ensemble des formes d’aide qui peuvent être octroyées par un C.P.A.S. (au sens des articles 57, § 1er, et 60 de la loi). Cette interprétation est confirmée dans la circulaire ministérielle du 27 juillet 1998, où il est expressément prévu que la demande d’adresse de référence doit être considérée comme une demande d’aide sociale.

  • (Décision commentée)
    Faute de restriction légale en ce sens, un étranger, même en séjour illégal, peut demander à bénéficier d’une adresse de référence. Cette interprétation de l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour a « l’immense mérite » de permettre de briser le cercle vicieux de l’absence d’adresse, qui empêche de régulariser la situation de séjour.
    En outre, pour les citoyens européens, cette interprétation doit d’autant plus être préférée qu’elle n’ajoute rien à ce que prévoit la Directive n° 2004/38/CE. Celle-ci n’exclut pas la situation des personnes résidant dans le pays d’accueil en tant que sans-abri et qui n’y disposent que d’une adresse administrative du type de l’adresse de référence.
    Il en découle que, pour l’espèce jugée, s’agissant d’une personne qui n’a pas (encore) droit au séjour, l’adresse de référence ne peut prendre la forme que d’une aide administrative tant que le droit au séjour n’est pas reconnu. Elle n’ouvre pas comme telle le droit à une inscription dans le registre de la population. L’aide sociale aura pour effet de sortir l’intéressé de la « zone de non-droit » dans laquelle il se trouve depuis de nombreuses années, ce qui est la mission des C.P.A.S. donnée par la loi du 8 juillet 1976. (arrêt cassé par Cas., 12 octobre 2020, S.18.0065.F)

  • L’adresse de référence pour les bénéficiaires de l’aide sociale a été créée essentiellement pour les sans-abri. Il peut s’agir tant de personnes qui demandent le revenu d’intégration sociale que de personnes qui disposent d’un revenu, mais qui est insuffisant pour leur permettre de se procurer un logement par leurs propres moyens et qui demandent l’aide du C.P.A.S. pour cette raison.

  • (Décision commentée)
    Les personnes qui n’ont pas ou n’ont plus de domicile, suite à un manque de moyens de subsistance, et qui ne peuvent, vu la non-inscription dans les registres, bénéficier d’une aide sociale de la part du CPAS peuvent être inscrites à l’adresse du Centre de la commune où elles se trouvent habituellement. La circulaire du SPF Intégration sociale du 7 mai 2007 considère que tombent sous cette disposition les personnes qui sont hébergées provisoirement par des particuliers qui leur accordent une aide temporaire et de court terme.

Trib. trav.


  • Il revient au C.P.A.S. de délivrer à l’intéressé qui remplit les conditions définies par la loi un document lui permettant de se présenter à l’administration communale pour y demander son inscription dans les registres de la population. La compétence du C.P.A.S. à cet égard est liée : l’adresse de référence doit être accordée dès lors que les conditions objectives d’octroi sont remplies. Ces conditions sont au nombre de trois : (i) une absence de résidence par manque de ressources, (ii) une absence d’inscription dans les registres de la population et (iii) l’introduction d’une demande d’aide auprès du C.P.A.S.

  • La circulaire ministérielle du 4 octobre 2006 rappelle que le C.P.A.S. ne peut pas invoquer le fait que la personne est encore inscrite dans une autre commune pour refuser l’inscription en adresse de référence. Si la personne a effectivement une ancienne inscription, à quelque titre que ce soit (adresse à titre de résidence principale ou adresse de référence), le C.P.A.S. doit effectuer auprès de la commune les démarches pour obtenir la radiation de cette ancienne adresse.
    Cette démarche doit également être effectuée lorsqu’il s’agit d’un nouveau C.P.A.S. compétent alors que la personne était déjà aidée et éventuellement inscrite en adresse de référence auprès d’un autre C.P.A.S. Le C.P.A.S. doit s’adresser à la commune de l’inscription avec la requête explicite de procéder à la radiation de l’inscription.

  • (Décision commentée)
    Obligation du CPAS - titulaire d’une pension (risque de la perdre)


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