En matière de contrats de travail, la preuve est libre. C’est ainsi, et notamment, qu’elle peut être rapportée par la production du C4 que l’employeur a remis au travailleur, à charge pour l’intéressé, s’il conteste être l’auteur de la rupture, d’établir qu’il y va d’un document de complaisance, établi sur demande du travailleur, dont les mentions ne correspondraient pas à la réalité et/ou ne seraient pas sincères, ce qui serait, du reste, inexcusable dans la mesure où il aurait, ce faisant, clairement établi un faux en écriture et prêté son concours à une fraude sociale, ce qui ne correspondrait assurément pas au comportement d’un employeur raisonnable.
La règle qui veut que le travailleur qui réclame une indemnité de rupture prouve avoir été licencié jour lorsque l’employeur, à qui une telle indemnité est réclamée, soutient que le travailleur a démissionné ou qu’une rupture de commun accord est intervenue : dans ce cas, ce n’est pas à l’employeur d’apporter la preuve de la démission ou de la rupture de commun accord, mais au travailleur d’établir le licenciement.