Terralaboris asbl

Hôpitaux


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 56ter de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tel que remplacé par l’article 50 de la loi du 19 décembre 2008 (tel qu’il subsiste après son annulation partielle par l’arrêt n° 6/2018), ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 6, C.E.D.H., avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à celle-ci, avec le principe de non-rétroactivité des lois, celui de la sécurité juridique, celui de proportionnalité et la règle non bis in idem.

  • Est annulé l’article 56ter, § 5, 1°, b), de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, tel que remplacé par l’article 50 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé (prévoyant que les montants effectifs à rembourser pour les admissions qui ont pris fin avant le 1er janvier 2009 sont égaux à la différence entre les dépenses réelles des hôpitaux sélectionnés et la dépense nationale médiane, lorsque cette dernière est égale à zéro).

  • 1. L’article 56ter, § 5, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été remplacé par l’article 50 de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, viole, pour les admissions qui prennent fin avant le 1er janvier 2009, l’article 16 de la Constitution, combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il prévoit que les montants effectifs à rembourser sont égaux à la différence entre les dépenses réelles des hôpitaux sélectionnés et la dépense nationale médiane, lorsque cette dernière est égale à zéro.
    2. Pour le surplus, la même disposition ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec le principe de non-rétroactivité des lois, avec le principe de la sécurité juridique, avec le principe de proportionnalité et avec le principe non bis in idem. (extraits du dispositif – réponse à C. trav. Bruxelles, 13 janvier 2016, R.G. 2011/AB/963).

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Le système des « montants de référence » visés à l’article 56ter de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 organise un contrôle a posteriori de certaines dépenses médicales à charge du système des soins de santé, les dépenses étant comparées à une moyenne nationale (référence à des montants annuels moyens (médians) admis). Cette mesure vise à la responsabilisation des hôpitaux quant au coût de certains actes médicaux pris en charge dans le secteur AMI et tendant à éviter une surconsommation d’actes médicaux. Il s’agit d’une pénalisation financière et a posteriori des hôpitaux ayant des pratiques jugées anormalement coûteuses par rapport à un standard.

    Malgré deux interventions précédentes, la Cour constitutionnelle doit être réinterrogée sur la constitutionnalité de cet article 56ter (tel que remplacé par l’article 50 de la loi du 19 décembre 2008), examen devant en outre être effectué eu égard à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme, ainsi qu’aux principes du droit que sont le principe de sécurité juridique et celui de non-rétroactivité de la loi.

  • Illégalité de l’arrêté royal du 15 août 1987- (fin)

  • Décision liée aux deux arrêts commentés ci-dessus : C. trav. Bruxelles, 30 novembre 2011, R.G. 1997/AB/34.508 et C. trav. Bruxelles, 17 octobre 2012, R.G. 1997/AB/34.511

  • (Décision commentée)
    Prestations facturées - non respect des conditions d’attestabilité - récupération - liée à C. trav. Bruxelles, 30 novembre 2011, R.G. 1997/AB/34.508 ci-dessus

  • (Décision commentée )
    Prestations facturées - non respect des conditions d’attestabilité - récupération - liée à C. trav. Bruxelles, 17 octobre 2012, R.G. 1997/AB/34.511 - ci-dessous

  • (Décision commentée)
    Illégalité d’un arrêté royal (15 août 1987) – conséquences – agrément


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