Terralaboris asbl

Notion de rémunération


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Les membres des services de police ont droit au bénéfice de l’entièreté de leur traitement pendant la période d’incapacité temporaire de travail en raison d’un accident du travail. La notion de rémunération est précisée à l’arrêté royal du 30 mars 2001 (PJPol). Les allocations pour personnel contactable et appelable n’entrent pas dans cette définition au sens du statut et sont exclues de la rémunération de référence dans la Circulaire GPI 36 relative à l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail, de l’incapacité permanente et de la réaffectation en cas d’accident du travail. L’allocation pour personnel contactable et appelable ne constitue pas une allocation liée à la fonction.

  • (Décision commentée)
    Pour le personnel soumis à l’A.R. du 13 juillet 1970, la rémunération annuelle à prendre en considération pour la fixation du montant de rentes en cas d’incapacité permanente ou de décès est définie à l’article 18, qui vise tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par la victime au moment de l’accident, augmenté des allocations et indemnités ne couvrant pas des charges réelles et dues en raison du contrat ou du statut. L’indemnisation des dommages causés par l’accident est forfaitaire. Le forfait est néanmoins individualisé dans une certaine mesure par le recours à la notion de rémunération annuelle, qui vise à tenir compte de la perte de revenu professionnel de celle-ci. Dans cette optique, le remboursement des frais exposés par le travailleur en raison des conditions et des circonstances de travail qui lui sont imposées et qui sont à charge de l’employeur ne fait pas partie de la rémunération ; il couvre des charges réelles au sens de l’article 18. En revanche, les allocations et indemnités qui, ne couvrant pas de charges réelles liées au travail, procurent un enrichissement au travailleur font partie de la rémunération. En l’espèce, la contribution du C.P.A.S. dans les chèques-repas ne couvrait pas des charges réelles, les chèques pouvant, sans autre indication donnée en sens contraire, être utilisés pour contribuer aux dépenses du ménage.


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