Il revient au travailleur qui conteste avoir été occupé à temps partiel comme prévu contractuellement d’établir que la durée du travail pour laquelle il a été rémunéré ne correspond pas à la réalité. Ne saurait être retenue comme preuve la simple affirmation que, pour « faire tourner » l’entreprise (i.e., un restaurant), il était nécessaire d’occuper des travailleurs à temps plein.
La mention, dans un contrat établi plus de six mois après le début des prestations, de l’horaire à temps partiel applicable au travailleur est tout à fait inopérante pour en déduire quelque information objective que ce soit sur la réalité de ses prestations au cours de la période visée.