Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 mars 2014, R.G. 2010/AB/357
Mis en ligne le 27 mai 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 juin 2011, R.G. 2010/AB/357
Mis en ligne le 13 octobre 2011
Il appartient aux cours et tribunaux de déterminer la nature d’une clause de stabilité d’emploi convenue par C.C.T. en fonction de son incidence sur les relations de travail entre parties : si cette clause est susceptible d’affecter, positivement ou négativement, leurs droits respectifs, il s’agira d’une clause normative individuelle. Ainsi en va-t-il lorsque, en cas de licenciement pour motif grave, ladite clause impose à l’employeur une obligation spécifique d’information de la délégation syndicale, modalisant de la sorte l’exercice de son droit de rupture ; elle affecte, dans cette mesure, les droits respectifs de l’employeur et du travailleur et a ainsi trait aux relations individuelles entre parties au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968.
L’évaluation de ses prestations de travail ne peut être retenue pour justifier le licenciement d’un travailleur remplissant par ailleurs les conditions lui permettant de bénéficier de la stabilité de l’emploi à laquelle l’entreprise s’est engagée par convention conclue dans le cadre d’opérations de fusion/absorption.
Engagements précis en vue d’éviter les licenciements - évaluation du dommage en cas de non-respect
Obligation en cas de non-respect de la clause conventionnelle de garantie d’emploi