Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 avril 2016, R.G. 2014/AB/1.159 (NL)
Mis en ligne le 27 décembre 2016
(Décision commentée)
Pour qu’il y ait contrat de travail est exigée une subordination dans l’organisation du travail, ce qui trouve son expression dans le temps de travail ainsi que dans l’organisation du travail lui-même, étant que le travailleur est tenu d’effectuer ses prestations pendant certains jours et à certaines heures déterminés, pendant lesquels il travaille dans un local que l’employeur met à sa disposition et qu’il entretient à ses frais. Ceci suppose également la surveillance de l’employeur tant dans l’exécution du contrat que dans le respect du temps de travail. Est également révélatrice du lien de subordination une organisation financière et économique laissée aux mains d’une personne, le travailleur n’ayant, sur le plan financier, droit qu’à la rémunération convenue, et ce quels que soient les résultats. Une certaine autonomie dans l’exécution du travail n’empêche pas l’existence d’un lien de subordination.