Terralaboris asbl

Droit au séjour


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 14, § 4, sous b), de la Directive n° 2004/38, le citoyen de l’Union (ainsi que les membres de sa famille) ne peut en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement lorsqu’il est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil pour y chercher un emploi. Pendant une durée de trois mois, aucune condition autre que l’exigence d’être en possession d’un titre d’identité valide ne peut être imposée à ce citoyen.
    Dans l’hypothèse où un ressortissant d’un autre Etat membre s’est enregistré en Belgique comme demandeur d’emploi, l’Etat belge est tenu de lui accorder un délai raisonnable en vue de lui permettre de prendre connaissance des offres d’emploi susceptibles de lui convenir et de prendre les mesures nécessaires aux fins d’être engagé. Quant à la durée du délai, l’article 14, § 4, sous b) ne contient aucune indication de ce que devrait être le « délai raisonnable ». Partant du principe de l’effet utile à donner à l’article 45 T.F.U.E., un délai de six mois à partir de l’enregistrement n’apparaît pas insuffisant.

  • (Décision commentée)
    L’exclusion des ressortissants économiquement inactifs d’autres Etats membres, qui jouissent d’un droit de séjour autonome en vertu de l’article 10 du Règlement n° 492/2011 (scolarisation en l’espèce et en outre affiliation à un système de sécurité sociale au sens de l’article 34, § 1er, du Règlement n° 883/2004) de tout droit aux prestations de subsistance (prestations de droit allemand) est contraire à l’article 7, § 2, du Règlement n° 492/2011 lu en combinaison avec son article 10 (la Cour rappelant également le principe de non-discrimination dans le domaine de la libre circulation des travailleurs, mis en œuvre par l’article 45 T.F.U.E. et soulignant que celui-ci trouve une expression particulière dans le domaine spécifique de l’octroi d’avantages sociaux (avec renvoi à son arrêt KRAH du 10 octobre 2019 (Aff. n° C 703/17)).
    Le refus catégorique et automatique aux ressortissants d’autres Etats membres qui jouissent d’un droit de séjour fondé sur l’article 10 du Règlement n° 492/2011 de tout droit aux prestations de subsistance est également contraire à l’article 4 du Règlement n° 883/2004.

  • (Décision commentée)
    La Directive n° 2004/38 a prévu un système graduel pour l’obtention du droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil, qui aboutit au droit de séjour permanent, distinguant les séjours allant jusqu’à 3 mois, ceux de plus de 3 mois et le droit de séjour permanent conféré par un séjour de 5 ans,
    Interpréter le texte en ce sens que le seul fait pour un travailleur d’avoir atteint, au moment où il cesse son activité, l’âge prévu pour prendre sa pension de retraite suffit à lui ouvrir le droit à un séjour permanent, et ce sans autres exigences, reviendrait à méconnaître ce système graduel. Le droit de séjour permanent ne peut dès lors être ouvert au travailleur qui a atteint l’âge prévu pour sa pension de vieillesse et a cessé son activité que si son intégration dans l’Etat d’accueil peut être attestée au moyen des conditions visées à la disposition.

  • (Décision commentée)
    L’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que conserve la qualité de travailleur non salarié aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive un ressortissant d’un État membre qui, après avoir régulièrement séjourné et exercé une activité en tant que travailleur non salarié dans un autre État membre pendant environ quatre ans, a cessé cette activité du fait d’un manque de travail dûment constaté causé par des raisons indépendantes de sa volonté et qui s’est fait enregistrer en tant que demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent de ce dernier État membre (dispositif).

  • (Décision commentée)
    L’article 11, § 3, e), du Règlement 883/2004 n’a pas pour objet de déterminer les conditions de fond de l’existence du droit aux prestations de sécurité sociale, celles-ci devant en principe relever du pouvoir du législateur national. Le Règlement ne s’oppose dès lors pas à une disposition nationale qui subordonne le droit à ces prestations à la condition d’un séjour légal, étant qu’il ne suffit pas pour le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union de « résider habituellement » sur le territoire de l’Etat, mais également de répondre au critère du droit de séjour. Le Règlement n’organise pas un régime commun de sécurité sociale, mais laisse subsister des régimes nationaux distincts.
    Sur cet arrêt, voir H. VERSCHUEREN, Note sur le droit à des prestations sociales dans le pays d’accueil des citoyens européens non actifs, in R.W., 2017-2018, pp. 758 et s.


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