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Connexité


Documents joints :

C. trav.


  • Dès lors qu’il existe entre elles un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps pour éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, la connexité permet de faire rentrer dans la sphère d’une juridiction une demande qui, formulée seule, y serait étrangère. Une demande de remboursement de prêt émanant de l’employeur n’est, ainsi, pas connexe à celles formulées par le travailleur, découlant toutes du contrat de travail. Les deux problèmes se mouvant dans des cercles distincts, il est en effet impossible, quel que soit le sort réservé au contrat de prêt litigieux, que la solution retenue soit inconciliable avec les décisions à prendre concernant les suites du contrat de travail.

  • Le droit de tout plaideur de porter son action devant la juridiction territorialement compétente et de bloquer, par l’effet de la connexité, la saisine d’une autre juridiction également territorialement compétente trouve une limite dans la prohibition d’abuser de son droit, ledit abus pouvant ressortir du détournement de la finalité de la règle en cause. Ainsi lorsque, depuis l’introduction de sa demande (soit depuis plus d’un an), l’appelant n’a entrepris aucune démarche pour diligenter sa procédure (conclusions, demande de fixation, ...), il y a lieu de considérer que l’introduction de cette procédure n’avait pour but que de court-circuiter une éventuelle action de la partie adverse devant la juridiction territorialement compétente de son choix.

  • Exigence d’un lien objectif de connexité entre les causes – pouvoir souverain d’appréciation du juge


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