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Avis provisoire


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C. trav.


  • Le constat fait d’un manquement par l’expert à son devoir d’impartialité entraîne la nullité totale ou partielle du rapport, et ce même en l’absence de requête en récusation en temps voulu. Tel est particulièrement le cas lorsque, dans ses préliminaires, l’expert s’exprime de manière telle que l’assuré social ne peut plus escompter qu’il tiendra compte de ses observations de manière objective dans le rapport final. Si l’expert est tenu de formuler un avis provisoire avec ses préliminaires, celui-ci doit être formulé de manière telle qu’il se soit ménagé la possibilité de revenir sur son premier avis, en fonction des observations qui seront formulées par les parties.

  • En vertu de l’article 976, alinéa 2 CJ, les observations des parties et de leurs conseillers techniques doivent être reçues par l’expert avant l’expiration du délai imparti pour ce faire - l’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement et celles-ci peuvent être écartées d’office des débats par le juge

  • Avis provisoire - art. 976, al. 1er C.J. - observations - prise en considération par le juge


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