Un agent (d’un C.P.A.S. en l’occurrence) souffrant depuis de longues années d’une maladie grave doit être considéré comme atteint d’un handicap au sens de la législation anti- discrimination. Le retrait (après plusieurs années) de son indemnité de disponibilité, au motif qu’il a été autorisé à travailler à temps partiel et que celle-ci ne peut être allouée qu’en cas de mise en disponibilité totale est discriminatoire. La cour renvoie à l’arrêt de la Cour de justice du 26 janvier 2021 (Aff. n° C-16/19, EU:C:2021:64), qui a relevé que le principe de l’égalité de traitement consacré par la directive 2000/78 a vocation à protéger un travailleur présentant un handicap au sens de cette directive contre toute discrimination fondée sur celui-ci non seulement par rapport aux travailleurs ne présentant pas de handicap mais également par rapport aux autres travailleurs présentant un handicap.
Aussi la cour du travail conclut-t-elle que la situation de l’intéressé est comparable à celle d’un agent atteint d’un handicap qui ne fournit aucune prestation de travail. La distinction entre incapacité totale ou partielle n’est pas pertinente dans l’examen du critère de la « situation comparable » (article 4, 6°, de la loi anti-discrimination). Etant privé de son indemnité de disponibilité alors que les autres collègues ne le sont pas, il est victime d’une discrimination directe au regard de la situation des collègues en incapacité totale. La cour conclut à son droit à être indemnisé du dommage matériel découlant de celle-ci, étant le traitement de disponibilité non perçu.