Commentaire de Cass., 10 mars 2014, n° S.12.0094.N
Mis en ligne le 29 septembre 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 novembre 2016, R.G. 2015/AB/509
Mis en ligne le 2 mai 2017
(Décision commentée)
Temps plein – définition – travailleur ayant un contrat journalier de 8 heures
(Décision commentée)
Pour calculer la rémunération de base en cas d’incapacité temporaire, il faut déterminer la durée contractuelle normale de travail, c’est-à-dire prendre en compte la durée normale du travail fixée par le contrat de travail et non extrapoler une durée moyenne de travail sur une période qui excède celle du contrat de travail (avec renvoi à Cass., 10 mars 2014, n° S.12.0094.N).
Dans la mesure où, le jour de l’accident, l’intéressée était engagée pour 8 heures et qu’il s’agit de la durée journalière de travail maximale au sens de l’article 19 de la loi du 16 mars 1971, il y a bien un temps plein. La victime doit dès lors être considérée comme étant à temps plein pour l’indemnisation de l’incapacité temporaire. C’est l’article 36, § 2, LAT qui s’applique et non l’article 37bis.
Temps de travail journalier maximal conventionnellement applicable dans l’entreprise – peut donc être inférieur à 8 heures – renvoi à Cass., 10 mars 2014 (commenté ci-dessus)