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Personnel d’université


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a réaffirmé que les institutions universitaires subventionnées par l’Etat ont l’obligation en vertu de l’article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires de fixer, par décision de leur conseil d’administration pour leur personnel rémunéré au moyen des allocations de fonctionnement définies à l’article 25 de la loi, un statut équivalent au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l’Etat.
    Il peut s’agir d’un statut dérogatoire par rapport à la réglementation générale applicable aux travailleurs, dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires pour réaliser l’équivalence légalement requise. Ces dérogations peuvent être ou non favorables aux travailleurs concernés. Pour ce qui est du régime de vacances annuelles, celui institué par les lois coordonnées au 28 juin 1971 n’est alors pas d’application.

  • (Décision commentée)
    Personnel académique des universités libres – exclusion de la loi du 28 juin 1971 (article 7, § 3 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969) – droit à bénéficier d’un régime de vacances équivalent aux universités de l’Etat


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