Terralaboris asbl

Commission administrative de la relation de travail


Trib. trav.


Documents joints :

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Dans le cadre d’une demande de suspension des effets d’une décision de la Commission administrative de la relation de travail, le tribunal statue avant-dire droit. Il ne peut dès lors effectuer qu’un examen sommaire de la situation, qui doit laisser apparaître prima facie que l’existence des droits allégués par la partie demanderesse est suffisamment probable, s’agissant d’aménager la situation des parties durant l’instance.
    Seuls deux critères sont à mobiliser pour décider de l’effet suspensif : la motivation de la décision contestée et les effets que celle-ci pourrait avoir en l’absence de suspension ou non de son exécution pendant la procédure.
    (Jugement non définitif)

  • (Décision commentée)
    La loi-programme (I) du 27 décembre 2006 dispose qu’aucune décision ne peut intervenir au niveau de la Commission de la relation de travail lorsqu’au moment de l’introduction de la demande les services compétents des institutions de sécurité sociale ont ouvert une enquête ou une instruction pénale concernant la nature de la relation de travail ou lorsqu’une juridiction du travail a été saisie ou s’est déjà prononcée sur celle-ci. Pour le tribunal, le législateur a visé toute enquête administrative ouverte par une inspection sociale et toute enquête pénale. La C.R.T. ne pouvait dès lors rendre de décision sur la demande du travailleur. Celle-ci est annulée. Le tribunal considère qu’il lui appartient de se prononcer sur la nature de la relation de travail et ainsi de substituer sa décision à celle de la C.R.T.


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