Commentaire de C. trav. Bruxelles, 22 novembre 2016, R.G. 2014/AB/905
Mis en ligne le 15 mai 2017
Commentaire de Trib. trav. Hainaut, div. Mons, 28 mai 2018, R.G. 14/2.294/A
Mis en ligne le 14 septembre 2018
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Verviers), 10 janvier 2018, R.G. 16/1.336/A
Mis en ligne le 14 mai 2018
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 4 mai 2009, R.G. 6.845/08
Mis en ligne le 11 août 2009
Conformément à l’article 31, § 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, l’utilisateur et la personne qui met des travailleurs à la disposition celui-ci en violation des dispositions du paragraphe 1er (selon lequel est interdite l’activité exercée, en dehors des règles fixées aux chapitres Ier et II, par une personne physique ou morale qui consiste à mettre des travailleurs qu’elle a engagés à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l’autorité appartenant normalement à l’employeur) sont solidairement responsables du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui découlent du contrat. Les conséquences juridiques ainsi prévues par l’article 31, §§ 3 et 4, s’appliquent chaque fois qu’un utilisateur, en violation des dispositions du paragraphe 1er, fait exécuter des travaux par un travailleur mis à sa disposition, que celui-ci ait ou non été engagé par son employeur initial aux fins de sa mise à disposition.
Sanction de l’absence d’écrit (le contrat conserve son caractère propre mais à durée indéterminée) - sanction de la mise à disposition interdite (nullité du contrat de travail intérimaire)
En vertu de l’article 21 de la loi du 24 juillet 1987, les entreprises de travail intérimaire ne peuvent mettre des intérimaires à la disposition d’utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des intérimaires qu’en vue de l’exécution d’un travail temporaire visé ou autorisé à l’article 1er de la même loi. En l’espèce, il est suffisamment établi que le travailleur a été mis à disposition de l’employeur du 2 janvier 2013 au 30 septembre 2013 en vue de l’exécution d’un travail temporaire ayant consisté à remplacer des travailleurs permanents dont l’exécution du contrat de travail était suspendue, l’employeur ayant déposé à son dossier les certificats médicaux des différents travailleurs remplacés ainsi que les listes des absences de ces travailleurs avec indication des motifs pour lesquels leur contrat a été suspendu. Dès lors, la demande d’indemnité compensatoire de préavis réclamée par le travailleur n’est pas justifiée.
(Décision commentée)
Malgré l’irrégularité d’une occupation intervenue en contravention avec l’article 21 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs, le droit à une indemnité compensatoire de préavis suppose que celui pour qui les prestations ont été accomplies soit l’auteur de la rupture.
Il appartient au travailleur qui réclame une indemnité compensatoire de préavis d’établir que les relations de travail n’ont pas été poursuivies à l’initiative de la société, c’est-à-dire que c’est celle-ci qui a rompu le contrat.
Un contrat de travail intérimaire peut être signé dans les deux jours ouvrables à compter de l’entrée en service du travailleur. A défaut de respecter ce délai, le contrat d’intérim existe néanmoins, la seule conséquence étant que le contrat est conclu à durée indéterminée avec la possibilité pour l’intérimaire de le dénoncer moyennant un préavis réduit (espèce dans laquelle un accident du travail est intervenu avant la conclusion).
Article 7 de la CCT n° 58 - accord de la délégation syndicale - contrat à durée indéterminée ultérieur et conséquences sur la clause d’essai
Absence de consultation de la la délégation syndicale (renvoi à Cass., 1er décembre 2008, n° S.07.0043.N).
Non-respect de la procédure prévue à l’article 7 de la C.C.T. n° 58
Causes limitativement énumérées - contrat à durée indéterminée
Lié à C. trav. Liège, sect. Liège, 8 mars 2013, R.G. 2009/AL/36.181 - publié ci-dessus
(Décision commentée)
La mise à disposition suppose le transfert à l’utilisateur d’une partie de l’autorité exercée sur la personne du travailleur, cette autorité appartenant à l’employeur alors que l’utilisateur et le travailleur ne sont pas liés juridiquement. Pour qu’il y ait mise à disposition interdite, il suffit ainsi que cette autorité puisse être exercée par l’utilisateur au moins potentiellement.
Il appartient au juge de rechercher les indices caractérisant l’existence de la relation d’autorité entre l’utilisateur et le travailleur. Les indices consistent dans la possibilité pour l’utilisateur de donner des ordres, des instructions et des directives, dans le fait qu’il fournit les instruments et/ou les vêtements de travail, ou encore un véhicule, le fait qu’il peut recourir à des sanctions à l’égard des travailleurs ainsi que le remboursement des frais de déplacement.
(Décision commentée)
La société d’intérim ayant formé une demande de garantie à l’égard de la société utilisatrice, le tribunal retient qu’aucune des conditions formelles de l’intérim n’a été respectée alors qu’il s’agit d’un professionnel du secteur et que la société utilisatrice est par ailleurs responsable de l’absence de cause légitime de celui-ci. Chaque partie ayant failli à ses obligations respectives et chaque faute ayant causé l’entièreté du dommage au point de vue de la demanderesse, en application de la théorie de l’équivalence des conditions, le dommage doit être forfaitaire et la condamnation doit être prononcée in solidum, les deux sociétés devant être tenues pour moitié à la contribution à la dette, vu leurs fautes propres et concurrentes. Egalement au motif de ces fautes concurrentes, les demandes complémentaires réciproques entre les sociétés sont déclarées non fondées.
(Décision commentée)
Notion de remplacement d’un travailleur permanent - obligation pour la société d’identifier celui-ci et de respecter la procédure prévue à l’article 6 de la C.C.T. n° 58 (accord préalable de la délégation syndicale)