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Pécule de vacances des ouvriers


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Le pécule de vacances est certes un avantage acquis en vertu du contrat au sens de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978. Pour les ouvriers cependant ce pécule n’est pas payé directement par l’employeur mais par les caisses de vacances, auprès desquelles les employeurs ont cotisé. Pour ceux-ci, la base de calcul des cotisations destinées à financer les pécules de vacances est la même que celle appliquée au calcul des cotisations de sécurité sociale, s’agissant de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965. Inclure le pécule de vacances dans la base de calcul de l’indemnité compensatoire de préavis reviendrait à accorder à l’ouvrier deux fois le bénéfice de ce pécule, étant une fois par l’inclusion dans l’indemnité compensatoire de préavis et une seconde fois au titre de pécule de vacances calculé sur celle-ci. L’ouvrier n’est en effet pas privé du pécule relatif à la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, puisqu’il en bénéficiera comme tel via la caisse.


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