Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 novembre 2013, R.G. 2012/AB/836
Mis en ligne le 13 octobre 2014
Intérêts de plein droit sur les indemnités légales - Art 42, al 3 LAT - Inclut les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques quel que soit le débiteur.
Les indemnités pour incapacité temporaire étant payables aux mêmes époques que les salaires, elles portent intérêt, au taux légal, de plein droit à partir des dates prévues pour le paiement des salaires. Les indemnités pour incapacité permanente étant, en l’espèce, payables annuellement non à dater de la consolidation mais une fois par an au cours du mois de décembre, les intérêts sont dus au taux légal sur les indemnités échues à partir du 1er janvier suivant chaque échéance annuelle.
(Décision commentée)
Intérêts sur frais – modification introduite par la loi du 8 juin 2008
Intérêts : l’article 42 dans sa mouture actuelle n’est applicable qu’aux accidents survenus à partir du 16 juin 2008 (renvoi à C. trav. Bruxelles, 16 juin 2012)
La Charte de l’assuré social définit en son article 2, alinéa 1er, 1°, a), la sécurité sociale comme l’ensemble des branches reprises à l’article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. La même disposition, en son 2°, précise également que les entreprises d’assurances sont des institutions coopérantes de sécurité sociale, devant collaborer à l’application de la sécurité sociale pour la branche des allocations en matière d’accidents du travail.
La matière des accidents du travail rentre dès lors dans l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865. Par contre, une assurance extra-légale de droit commun, qui emprunte certains « paramètres » de la loi du 10 avril 1971, est étrangère à cette loi et les intérêts dus sur des arriérés de prestations ne peuvent être calculés conformément à la disposition ci-dessus.