La possibilité d’infliger des sanctions disciplinaires en cas de manquement aux prescriptions de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges est pertinente et n’entraîne pas d’ingérence disproportionnée dans les droits des travailleurs concernés au regard des objectifs poursuivis. Il est toutefois disproportionné, au regard de ces objectifs, de considérer comme un manquement disciplinaire le fait pour un agent de ne pas communiquer son intention de ne pas participer à la grève, et, partant, de travailler. Le moyen est dès lors fondé en ce qu’il vise la possibilité d’infliger une sanction disciplinaire lorsque l’agent concerné ne communique pas son intention de ne pas participer au jour de grève. Il y a lieu d’annuler les mots « ou non » dans l’article 153/1, § 3, alinéa 5, de la loi du 23 juillet 1926, tel qu’il a été inséré par l’article 4 de la loi du 29 novembre 2017 relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève (deux recours en annulation totale ou partielle (articles 2 et 4) de la loi du 29 novembre 2017, rejetés pour le surplus).