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Aide juridique ?


Documents joints :

C. const.


  • La Cour constitutionnelle a été interrogée sur le point de savoir si l’article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la ‘ charte ’ de l’assuré social ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. en ce qu’il implique que la personne qui sollicite une prestation d’aide sociale ou de sécurité sociale à charge d’une institution de sécurité sociale ou d’une institution coopérante de droit privé peut se prévaloir de la ‘ charte ’ de l’assuré social, notamment lorsqu’elle met en cause la responsabilité de ces institutions, alors que la personne qui sollicite l’aide juridique de seconde ligne ne peut pas vis-à-vis du bureau d’aide juridique de l’Ordre des avocats, notamment lorsqu’elle entend mettre en cause sa responsabilité, se prévaloir de cette ‘ charte ’, créant ainsi une différence de traitement entre personnes qui se trouvent dans des situations comparables ? Elle répond par la négative, au motif essentiel que l’aide juridique de deuxième ligne, à laquelle recourt le justiciable qui est dans les conditions précitées, et qui est financée en partie par des contributions reçues dans le cadre de procédures judiciaires, relève d’un régime qui se distingue fondamentalement de ceux applicables aux prestations de sécurité sociale au sens de la loi du 11 avril 1995. (B.9.5.)
    Il en découle que les catégories de personnes mentionnées dans la question préjudicielle ne sont pas dans des situations suffisamment comparables, de sorte que la différence de traitement sur laquelle la Cour est interrogée n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. (B.10.)

C. trav.


  • En principe, la Charte de l’assuré social ne s’applique pas à l’aide juridique, son champ d’application étant limité aux « assurés sociaux », dont un demandeur d’aide juridique ne fait pas partie. Elle ne serait donc pas applicable à une personne physique qui entend faire valoir un droit à l’aide sociale. Une différence de traitement apparaît entre d’une part l’assuré social qui sollicite une prestation de sécurité sociale, celui-ci pouvant se prévaloir de la Charte, notamment lorsqu’il est question de mettre en cause la responsabilité de cette institution, et la personne qui sollicite l’aide juridique de seconde ligne, cette dernière ne pouvant se prévaloir de cette protection en vue d’obtenir cette prestation ou engager cette responsabilité.
    Une question préjudicielle est dès lors posée à la Cour constitutionnelle sur une violation possible des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l’article 6, C.E.D.H.


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