Terralaboris asbl

Administrateur d’A.S.B.L.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


Trib. trav.


  • Contrairement au mandat au sein d’une société commerciale, qui est une activité exercée pour compte propre, le mandat dans une A.S.B.L. ne l’est pas, les administrateurs n’étant pas soumis à l’impôt des sociétés, pour autant que leurs activités ne soient pas en contradiction avec leur forme juridique. Le mandat exercé dans une A.S.B.L. doit en principe être considéré comme une activité pour compte de tiers. Celle-ci est présumée, en vertu de l’article 45, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal, avoir procuré une rémunération ou un avantage matériel à celui qui l’exerce. Cette présomption peut être renversée en démontrant la gratuité totale de l’activité et l’absence de rémunération ou d’avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Par ailleurs, bien que le texte légal ne soit pas explicite sur ce point, l’administrateur ou le mandataire d’un organisme sans but lucratif qui exerce gratuitement son mandat est considéré comme un volontaire. Cette interprétation a été unanimement confirmée par la Commission des affaires sociales de la Chambre. Une activité pour compte de tiers dont la gratuité est démontrée et qui, par conséquent, n’est pas une activité interdite au sens de l’article 45, alinéa 1er, 2°, ne doit pas satisfaire aux conditions de l’article 45bis. En conséquence, si l’intéressé n’a pas fait la déclaration prévue à cette disposition, il peut démontrer que l’activité exercée n’est pas une activité au sens des articles 44 et 45 de l’arrêté royal.

  • (Décision commentée)
    Dès lors que l’ONEm entend établir que le chômeur exerce une activité pendant son chômage (gestion d’un club sportif en l’occurrence), il doit démontrer que sont réunies les conditions pour l’existence d’une activité incompatible avec l’octroi des allocations.
    Si, dans le cas d’une activité effectuée pour compte propre, le fait de percevoir ou non une rémunération n’est pas le critère légal permettant de déterminer si celle-ci peut être considérée comme travail au sens de l’article 44, ce critère ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une activité effectuée pour compte de tiers, celle-ci étant considérée comme un travail si elle procure une rémunération ou un avantage matériel au chômeur.
    Le tribunal s’est dès lors attaché à la recherche de l’existence d’une rémunération ou d’un avantage matériel et a procédé à cet égard à l’examen des extraits de compte que l’intéressée avait déposés.


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