Voir également à cet égard la rubrique : Chômage > Octroi des allocations > Privation de travail > Activité pour compte de tiers > Types d’activité > Administrateur d’A.S.B.L.
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 septembre 2013, R.G. 2012/AB/392
Mis en ligne le 6 mars 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 avril 2012, R.G. 2010/AB/1.208
Mis en ligne le 7 novembre 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er juin 2011, R.G. 2009/AB/52.079
Mis en ligne le 15 septembre 2011
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 3 mai 2011, R.G. 2010/AN/63
Mis en ligne le 16 novembre 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 29 avril 2009, R.G. 50.668
Mis en ligne le 14 octobre 2009
Commentaire de C. trav. Liège, sect. Namur, 18 mars 2008, R.G. 8.424/2007
Mis en ligne le 10 septembre 2008
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 17 décembre 2018, R.G. 16/6.423/A
Mis en ligne le 31 octobre 2019
(Décision commentée)
Déclaration préalable – article 45bis de l’arrêté royal
(Décision commentée)
Trésorière d’ASBL – preuve de la gratuité du mandat
(Décision commentée)
Activité au sein d’une asbl - activité très limitée - mandat exercé en dehors de tout but de lucre
(Décision commentée)
Mandat et exercice d’une activité accessoire à celui-ci – obligations du chômeur
(Décision commentée)
Le mandat de Président d’une A.S.B.L. est une activité pour son propre compte, qui, cependant, peut être considérée comme limitée à la gestion normale des biens propres (en application de l’article 45, dernier alinéa)
(Décision commentée)
Travail pour son compte propre : Président d’A.S.B.L. (absence de déclaration) - incidence de l’illégalité des A.R.
Contrairement au mandat au sein d’une société commerciale, qui est une activité exercée pour compte propre, le mandat dans une A.S.B.L. ne l’est pas, les administrateurs n’étant pas soumis à l’impôt des sociétés, pour autant que leurs activités ne soient pas en contradiction avec leur forme juridique. Le mandat exercé dans une A.S.B.L. doit en principe être considéré comme une activité pour compte de tiers. Celle-ci est présumée, en vertu de l’article 45, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal, avoir procuré une rémunération ou un avantage matériel à celui qui l’exerce. Cette présomption peut être renversée en démontrant la gratuité totale de l’activité et l’absence de rémunération ou d’avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Par ailleurs, bien que le texte légal ne soit pas explicite sur ce point, l’administrateur ou le mandataire d’un organisme sans but lucratif qui exerce gratuitement son mandat est considéré comme un volontaire. Cette interprétation a été unanimement confirmée par la Commission des affaires sociales de la Chambre. Une activité pour compte de tiers dont la gratuité est démontrée et qui, par conséquent, n’est pas une activité interdite au sens de l’article 45, alinéa 1er, 2°, ne doit pas satisfaire aux conditions de l’article 45bis. En conséquence, si l’intéressé n’a pas fait la déclaration prévue à cette disposition, il peut démontrer que l’activité exercée n’est pas une activité au sens des articles 44 et 45 de l’arrêté royal.
(Décision commentée)
Dès lors que l’ONEm entend établir que le chômeur exerce une activité pendant son chômage (gestion d’un club sportif en l’occurrence), il doit démontrer que sont réunies les conditions pour l’existence d’une activité incompatible avec l’octroi des allocations.
Si, dans le cas d’une activité effectuée pour compte propre, le fait de percevoir ou non une rémunération n’est pas le critère légal permettant de déterminer si celle-ci peut être considérée comme travail au sens de l’article 44, ce critère ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une activité effectuée pour compte de tiers, celle-ci étant considérée comme un travail si elle procure une rémunération ou un avantage matériel au chômeur.
Le tribunal s’est dès lors attaché à la recherche de l’existence d’une rémunération ou d’un avantage matériel et a procédé à cet égard à l’examen des extraits de compte que l’intéressée avait déposés.