Terralaboris asbl

Révision


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Selon l’article 10 de la loi du 22 mars 2001, un revenu est porté en compte lorsque le demandeur ou les personnes avec lesquelles il partage la même résidence principale ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets. Il ne ressort pas de cette disposition qu’elle s’applique également en cas de révision d’office d’une allocation déjà accordée.
    En l’espèce, la contestation devant le juge a quo ne portant pas sur la période précédant la demande, mais uniquement sur les modifications du patrimoine immobilier ou mobilier du bénéficiaire d’une garantie de revenus aux personnes âgées, qui sont intervenues après l’octroi de l’allocation et qui ont entraîné une révision d’office de cette allocation, la Cour conclut que la question préjudicielle (qui porte sur la compatibilité de l’article 10, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001 avec les articles 10 et 11 de la Constitution) n’appelle pas de réponse.

C. trav.


  • Pour qu’un fait puisse être considéré comme nouveau au sens de l’article 9 de la loi du 8 décembre 2013, il doit avoir un impact sur la situation personnelle du bénéficiaire, qui justifie une révision du droit à la G.R.A.P.A., sauf à considérer (même s’il pourrait paraître être énoncé à l’article 14, § 1er, de l’arrêté royal du 23 mai 2001) que le Roi pourrait se saisir de tout fait nouveau quelconque survenant postérieurement au 1er janvier 2014 pour le retenir comme nouveau. Une révision a en effet pour objectif et pour conséquence une éventuelle modification des droits. Interpréter autrement l’article 9 de la loi du 8 décembre 2013 et l’arrêté d’exécution qui en découle pourrait être de nature à méconnaître le principe de standstill découlant de l’article 23 de la Constitution, qui trouve aussi application en matière de G.R.A.P.A.

  • (Décision commentée)
    Le Règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale définit le membre de la famille comme toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies et, si la législation d’un Etat membre ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles elle est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge.
    La limitation intervenue par la loi du 8 décembre 2013 ne prend plus en considération que le conjoint (non séparé de fait ou de corps ou non divorcé).
    En cas de départ de l’épouse, Il n’y a pas un « fait nouveau » autorisant la révision de la décision initiale (antérieure à la modification législative) dès lors que ce départ est étranger au droit de l’intéressé. Il n’affectait donc pas le droit de son époux ni dans son principe ni dans les montants et il n’y a pas matière à révision.

Trib. trav.


  • Une citoyenne marocaine résidant en Belgique et remplissant les conditions pour relever du champ d’application de l’Accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 ne peut perdre la condition de nationalité au sens de cette Convention que dans l’hypothèse de la survenance d’un « fait nouveau » (GRAPA ayant pris cours avant le 1er janvier 2014). Il doit s’agir d’un fait nouveau ayant une incidence sur le montant de la GRAPA et non de n’importe quel fait nouveau, ainsi la perte d’allocations familiales d’un petit fils cohabitant (allocations qu’elle n’a elle-même jamais perçues et dont la perte n’a pas d’incidence sur le montant de la GRAPA).


  • En cas de révision d’une garantie de revenus déjà accordée, la loi dispose, en son article 5, § 6, 2°, que le Roi détermine dans quels cas et à partir de quand la garantie de revenus octroyée est revue. Il ne ressort pas de l’article 10 de la loi (relatif à la prise en compte au titre de ressources du produit de cessions de meubles ou immeubles) qu’il s’applique également en cas de révision d’office d’une allocation déjà accordée. (avec renvoi à C. Const., 20 octobre 2016, n° 133/2016).


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