Que la prise d’antidépresseurs (combinée ou non avec des doses modérées d’alcool) ait pu conduire à des moments de somnolence est possible, voire probable, mais explique difficilement que le discernement de la travailleuse, responsable des caisses auprès de son employeur, ait été influencé à plusieurs reprises et n’explique pas les stratagèmes qu’elle a mis en place pour détourner l’attention des détournements auxquels elle procédait lors du paiement de ses achats. Dès lors que ces faits se sont déroulés à plusieurs reprises, la circonstance que son intégrité n’ait jamais été prise en défaut depuis près de trente ans n’est pas plus décisif que celle qu’il s’agisse de comportements relevant de la vie privée, ceux-ci pouvant en effet être invoqués lorsqu’ils ont un retentissement sur la vie professionnelle, comme en l’espèce.
Dès lors qu’il était en mesure de se déplacer, commet une faute le travailleur, absent pour cause d’épuisement moral et physique en raison, notamment, de la pression subie au sein de la société, qui, sommé par son employeur de rapporter son ordinateur portable professionnel sur son lieu de travail, mandate, pour ce faire, un tiers inconnu de l’entreprise. En soi, cette faute n’est toutefois pas suffisamment grave pour justifier son licenciement immédiat à partir du moment où (i) il a pris cette décision sans intention de nuire mais uniquement dans le but de préserver sa santé en évitant de nouvelles pressions et (ii) l’ordinateur était protégé par des mots de passe empêchant le tiers mandaté d’y avoir accès, de sorte qu’il n’y a pas eu violation possible de la clause de confidentialité par laquelle il était tenu.
Le caractère de gravité de la faute commise par une personne dont la volonté ou la conscience est altérée par son alcoolisme maladif, sa fragilité psychologique ou l’absorption de médicaments est à atténuer par la déficience ou la maladie dont elle souffre.
La circonstance que le médecin du travail ou le psychiatre traitant d’un travailleur souffrant d’une maladie mentale avérée n’aient pas pris de mesures pour l’éloigner d’une fonction qu’il était à même d’exercer durant ses phases de rémission ou pour le faire mettre en observation ne suffit pas à le considérer comme responsable des actes de violence incontrôlée auxquels il se livre sur son lieu de travail sous le coup d’une nouvelle décompensation psychotique.
Une déficience intellectuelle modérée peut entraîner une altération de la gravité de la faute.