Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 décembre 2010, R.G. 2008/AB/51.656
Mis en ligne le 8 mars 2011
L’indemnité de congé du travailleur protégé doit être évaluée sur la base de la rémunération en cours et des avantages octroyés au travailleur en exécution du contrat de travail (cf. Cass., 13 avr. 1987, Pas., I, 966). En d’autres termes, la base de calcul de cette indemnité est la même que celle de l’indemnité de congé.
Partant, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail durant une période au cours de laquelle un travailleur, reconnu comme étant incapable de travailler en vertu de l’article 100, § 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités et autorisé à reprendre le travail par le médecin-conseil de la mutuelle, reprend temporairement, en accord avec l’employeur, un travail adapté ou un autre travail, il faut dans ce cas entendre par « rémunération en cours » la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s’il n’avait pas adapté ses prestations.
L’indemnité de congé doit par conséquent être calculée sur la base de la rémunération due dans le cadre du contrat de travail tel qu’il existait avant l’exécution du travail adapté ou de l’autre travail. Les adaptations apportées pendant l’exécution du travail adapté ou de l’autre travail n’ont pas d’effet sur le calcul de l’indemnité de congé.
Un accord social prévoyant, pour les travailleurs qui ont réduit leur temps de travail, que, en cas de licenciement avec préavis, la base de calcul de l’indemnité se ferait sur la base de la rémunération perçue avant cette réduction est applicable aux travailleurs bénéficiant de la protection contre le licenciement au sens de la loi du 19 mars 1991, l’indemnité de protection englobant cette indemnité compensatoire et celles-ci constituant toutes deux des sanctions de la rupture du contrat de travail en violation des dispositions légales. La cour estime également en l’espèce que ceci vaut pour le mi-temps médical (réduction imposée par des problèmes de santé).
(Décision commentée)
Assiette identique à celle de l’indemnité de congé – cas du partage du « tronc » dans l’HORECA