Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 avril 2022, R.G. 2021/AB/21
Mis en ligne le 7 février 2023
A supposer les conditions d’un transfert conventionnel d’entreprise réunies, le travailleur licencié dans le cadre de la faillite et réengagé par l’employeur ayant opéré une reprise d’actifs bénéficiera, dans l’hypothèse d’un nouveau licenciement, des avantages (durée du préavis, hauteur de l’indemnité) liés à une ancienneté cumulée. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité de rupture à charge du Fonds de fermeture.
Ce qui est déterminant pour vérifier s’il y a transfert d’activité, c’est de savoir si celle-ci est la même et si l’identité de l’entité reprise est maintenue. Tel n’est pas le cas lorsque la société n’a embauché que six des travailleurs licenciés par les curateurs de la société faillie soit moins du quart d’entre eux, de telle sorte qu’une large part du savoir-faire propre à première société n’a pas bénéficié à la seconde ; en outre, les ouvriers (peintres) réengagés ont été versés dans diverses équipes de telle sorte que leur savoir-faire a été émietté. Pour la cour, l’on n’est pas face à un collectif qui aurait été exporté. En outre, beaucoup d’autres travailleurs ne provenant pas de l’entreprise ont été engagés, ce qui démontre que la société n’avait pas un intérêt particulier dans le savoir-faire de l’entreprise faillite. Le Fonds de fermeture doit dès lors verser les indemnités de préavis.
NB : un pourvoi en cassation a été introduit contre cet arrêt.
(Décision commentée)
Dès lors qu’il n’y a pas eu de changement d’employeur dû à un transfert conventionnel d’entreprise mais une reprise des travailleurs en cas de transfert d’actifs après faillite, la travailleuse ne peut fonder son action sur les articles 7 et 9 de la C.C.T. n° 32bis et sa demande tendant à entendre condamner la société cessionnaire au paiement de sommes (rémunération, prime de fin d’année, prime sectorielle, éco-chèques, pécules de vacances et indemnité compensatoire de préavis) doit être déclarée non fondée.