Terralaboris asbl

Administrateur d’A.S.B.L.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’activité exercée en tant que mandataire d’A.S.B.L. (membre actif en l’occurrence) est généralement considérée comme une activité pour compte de tiers. Elle doit dès lors être vérifiée eu égard aux critères spécifiques à celle-ci, toute activité effectuée pour un tiers étant présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel, sauf si le chômeur apporte la preuve contraire.

  • (Décision commentée)
    L’article 45bis de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 est un régime autonome, n’étant que l’exécution de la loi du 3 juillet 2005. Par conséquent, en cas d’activité bénévole, il faut appliquer directement cette disposition et vérifier si l’activité a fait l’objet d’une déclaration préalable. En cas de non-respect, le chômeur perd son droit aux allocations. Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si l’activité est ou non compatible avec la perception des allocations de chômage.

  • L’exercice d’un mandat d’administrateur d’une A.S.B.L. constitue une activité pour compte de tiers. La situation doit donc être appréciée dans le cadre de l’article 45, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Jusqu’à preuve du contraire, une activité, même exercée bénévolement, pour une organisation est présumée rémunérée si elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable. Le défaut de déclaration de l’activité a pour conséquence que la charge de la preuve qu’il s’agit d’une activité bénévole pouvant être cumulée avec les allocations repose sur le chômeur.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Un mandat dans une A.S.B.L. n’est pas une activité pour compte propre, dans la mesure où les activités visées ne sont pas en contradiction avec la forme juridique de l’association. Cette activité est considérée comme activité pour compte de tiers et celle-ci est présumée avoir procuré une rémunération ou un avantage matériel. Cette présomption peut cependant être renversée en démontrant la gratuité et l’absence de rémunération ou d’avantage matériel de nature à contribuer à la subsistance du chômeur ou à celle de sa famille.
    Le mandat au sein d’une société est par contre une activité pour compte propre, et ce même si elle ne procure pas de revenus (ceci n’étant pas de nature à établir l’absence de but lucratif). Elle n’est pas considérée comme limitée à la gestion normale de biens propres. Ce mandat, même non rémunéré, est une activité économique non compatible avec les allocations de chômage, dans la mesure où la société poursuit un but de lucre. Cependant, le chômeur peut ici encore établir l’absence d’activité réelle de la société, qui fait que lui-même n’en avait pas non plus.

  • L’activité d’administrateur au sein d’une A.S.B.L. est une activité pour compte de tiers et non pour compte propre, pour autant que le but poursuivi et les activités de l’A.S.B.L. restent compatibles avec la forme juridique de l’association et ne soient pas de nature à entraîner l’assujettissement à l’impôt des sociétés et, par voie de conséquence, l’assujettissement du mandataire au statut social des travailleurs indépendants. L’A.S.B.L. est en effet une association qui, poursuivant un but supérieur, ne cherche pas son propre enrichissement ou l’enrichissement direct de ses membres. Cette position s’est vue confirmée dans le cadre de l’adoption de la loi du 3 juillet 2005 relative à l’activité de volontariat dont l’une des caractéristiques est qu’elle est réalisée au profit d’autrui. L’administrateur d’une association sans but lucratif qui exerce gratuitement son mandat y est considéré comme un volontaire.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be