Commentaire de Cass., 14 novembre 2016, n° S.08.0121.F
Mis en ligne le 13 mars 2017
(Décision commentée)
En vertu de l’article 7 de la CCT n° 32 bis, les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existants à la date du transfert de l’entreprise sont, du fait du transfert, transférés au cessionnaire. Il suit de cette disposition que le cessionnaire ne peut modifier les conditions de rémunération en vigueur au sein de l’entreprise cédée. L’arrêt attaqué, qui ne constate pas l’accord du travailleur sur de telles modifications, viole dès lors cette disposition légale.
Par contre, cette CCT ne règle pas, en vertu de son article 4, le transfert des droits des travailleurs aux prestations prévues par les régimes de retraite, de survie et d’invalidité, au titre de régimes complémentaires de prévoyance sociale. Le cessionnaire n’est donc pas tenu de poursuivre les systèmes d’assurance de groupe existants (rejet du huitième moyen).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, le cessionnaire ne peut modifier les conditions de rémunération en vigueur au sein de l’entreprise cédée sans l’accord du travailleur.
Ni le fait que le travailleur ait assisté à différentes réunions et séances d’information dans le cadre du transfert d’entreprise ni les informations données aux représentants du personnel n’impliquent que l’intéressé aurait en l’espèce donné son accord sur de nouvelles conditions de rémunération ou qu’il aurait renoncé à se prévaloir du bénéfice de la C.C.T. n° 32bis. Et la cour de préciser encore que ce n’est pas parce qu’il n’a pas invoqué l’existence d’un acte équipollent à rupture qu’il aurait marqué son accord sur la modification de certains éléments de sa rémunération.
Elle souligne par ailleurs que ni le fait que le système mis en place par le cessionnaire soit plus avantageux que celui qui existait chez le cédant ni l’argument selon lequel le travailleur ne peut, à la fois, prétendre au maintien de l’ancien système tout en bénéficiant du nouveau ne sont pertinents dès lors que seule doit être prise en considération l’existence d’un accord du travailleur sur ces modifications.
Est nulle la clause dans la convention de rupture des relations de travail signée entre parties qui a pour objet une renonciation dans le chef du travailleur à se prévaloir de son ancienneté pour le calcul du délai de préavis en cas de licenciement par la société : une telle clause est contraire à l’article 7 de la C.C.T. n° 32bis, disposition qui est, à tout le moins, impérative en faveur du travailleur.
Le fait que le travailleur fasse montre de bonne volonté pour faciliter le démarrage de la société repreneuse et en attendant qu’on organise le service pour lequel il a été appelé n’est nullement constitutif d’une acceptation d’une quelconque modification de la fonction qui était sienne avant le transfert.
Le travailleur peut renoncer aux primes dues avant la cession, mais payables après celle-ci, et maintenir ses droits relatifs aux dettes de primes existantes à la date de la cession