Terralaboris asbl

Notion de force majeure médicale


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • L’article 31, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 dispose que l’impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d’accident suspend l’exécution du contrat. Il ne prévoit pas que le contrat n’est plus suspendu lorsque l’inaptitude du travailleur à exécuter le travail convenu devient définitive.

C. trav.


  • En vertu de l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978, l’incapacité de travail consécutive à une maladie ou un accident, qui met le travailleur dans l’impossibilité définitive d’effectuer le travail convenu, peut uniquement entraîner la rupture du contrat de travail pour force majeure. La partie qui invoque la force majeure doit établir que l’incapacité de travail rend l’exécution du travail convenu définitivement impossible. A défaut d’apporter cette preuve, elle a mis un terme au contrat de travail de manière irrégulière, indépendamment du fait qu’elle ait entamé ou non la procédure de réintégration ou encore que celle-ci soit clôturée. Dès lors que n’est pas établie l’impossibilité définitive d’exécuter le travail convenu, la première condition à la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale fait défaut.
    Dès lors que le travailleur peut être considéré comme une personne atteinte d’un handicap au sens de la législation anti-discrimination, l’employeur était tenu d’étudier l’organisation du travail aux fins de l’adapter au handicap de l’intéressé ou de mettre en place des aménagements et ne pouvait l’affecter à des tâches qu’il ne pouvait exécuter en raison de son état de santé, situation qui déboucha sur le constat de force majeure médicale.

  • (Décision commentée)
    La force majeure est l’un des modes de dissolution des contrats de travail. L’incapacité permanente qui empêche définitivement le travailleur de reprendre le travail convenu constitue un événement de force majeure entraînant la rupture du contrat. Une incapacité de longue durée ne suffit pas. Elle doit être définitive, c’est-à-dire sans espoir de guérison, même à longue échéance. Il faut qu’il n’y ait aucune chance de rétablissement.
    Une partie importante de la doctrine et de la jurisprudence admet que l’article 32, 5°, L.C.T. doit être lu conjointement avec la loi du 4 août 1996 et l’arrêté royal du 28 mai 2003, qui en est un arrêté d’exécution. Il n’y a pas de contradiction entre les deux dispositions, l’arrêté ne réglant que la question du seul cas de force majeure médicale (qui n’est par ailleurs pas expressément prévue par l’article 32) et n’empêchant nullement la reconnaissance d’un cas de force majeure : il l’encadre en prévoyant une procédure qui doit être suivie et menée à son terme dans le respect de l’article 72 du texte.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’arrêté royal du 28 mai 2003 ne régit pas les conditions dans lesquelles le contrat de travail peut prendre fin pour cause d’incapacité de travail constitutive de force majeure et ne modifie pas cette notion telle qu’admise en droit commun (le jugement statuant pour la période avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2016).


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