Terralaboris asbl

Présomption d’occupation à temps plein


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81/CE du Conseil ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui met à la charge des employeurs des obligations de conservation et de publicité des contrats et des horaires des travailleurs à temps partiel s’il est établi que cette réglementation ne conduit pas à traiter ces derniers de manière moins favorable que les travailleurs à temps plein qui se trouvent dans une situation comparable ou, si une telle différence de traitement existe, s’il est établi qu’elle est justifiée par des raisons objectives et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs ainsi poursuivis.

  • Conditions de compatibilité de la législation nationale (avant la loi du 27 décembre 2004) à l’accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 exécuté par la Directive 97/81

C. const.


Cass.


  • En vertu de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à défaut d’inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d’utilisation des appareils visés à l’article 164 de la même loi, ou à défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visée aux articles 157 à 159 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein. Cette disposition établit, non au profit du travailleur mais en faveur de l’Office national de sécurité sociale, une présomption en vue de permettre la perception et le recouvrement des cotisations sociales. Pour le surplus, la rémunération constituant la contrepartie du travail effectué en exécution d’un contrat de travail, il incombe, en vertu de l’article 8.4, alinéa 1er, du Code civil, au travailleur qui demande la rémunération de prestations de travail effectuées à temps plein de les prouver.

  • (Décision commentée)
    La modification de l’article 171, al. 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989 par la loi du 26 juillet 1996 a eu pour effet de retirer à la présomption le caractère irréfragable qui lui avait été donné par celle du 20 juillet 1991. Ni les textes ni les travaux préparatoires de la loi du 26 juillet 1996 ne permettent de conclure que le législateur aurait eu une autre intention.

    L’on ne peut dès lors considérer que l’article 171 constitue une disposition dérogatoire à la règle que la rémunération est la contrepartie du travail fourni. Le travailleur ne peut se prévaloir de cette présomption pour réclamer la rémunération correspondant à un travail à temps plein.

  • (Décision commentée)
    En cas de non-respect des obligations légales en matière de temps partiel, les travailleurs occupés selon ce régime de travail sont présumés – sauf preuve du contraire – avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleurs à temps plein. Il est contraire au mécanisme légal de mettre à charge de l’O.N.S.S. la preuve de l’exécution d’un temps plein. En vertu des dispositions correspondantes de la loi du 28 juin 1969, ainsi que de l’article 1352 du Code civil, la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.

  • Pour que la présomption de travail à temps plein ne trouve pas à s’appliquer, l’employeur doit conserver les documents légalement exigés sur le lieu de travail dans un endroit facilement accessible pour les travailleurs, où le règlement de travail peut être consulté. Ceci ne signifie pas que lors d’un contrôle de l’inspection sociale ces documents doivent pouvoir être présentés immédiatement aux contrôleurs (art 22ter, al 2 de la loi du 27 juin 1969).

  • Caractère réfragable de la présomption - absence de précision contraire dans la loi du 27 décembre 2004 - non-applicabilité en cas d’impossibilité matérielle constatée par l’inspection sociale de prester à temps plein

  • Défaut de publicité des horaires - présomption applicable à toute la durée d’occupation

C. trav.


  • La présomption légale de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est d’ordre public. Elle est applicable non seulement au jour de la constatation du défaut de publicité, mais également pour toute la période d’occupation antérieure, valant également pour la période antérieure à celle d’un an pendant laquelle l’employeur est tenu de conserver les documents requis.

  • (Décision commentée)
    La preuve contraire de la présomption que les travailleurs ont effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein à apporter par l’employeur consiste à démontrer que les travailleurs à temps partiel n’ont pas effectué de prestations à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein.

  • Arrêt de renvoi après Cass., 25 janvier 2016, n° S.15.0070.N

  • (Décision commentée)
    La présomption d’exercice d’un travail à temps plein peut être renversée dans les cas d’impossibilité matérielle d’effectuer de telles prestations de travail (à savoir selon les travaux préparatoires pour l’étudiant employé durant le week-end et qui suit des cours en semaine et pour le travailleur effectuant plusieurs temps partiels chez des employeurs différents), les cas étant constatés par les services d’inspection. La présomption s’applique non seulement au moment où le défaut de publicité est constaté, mais aussi à toute la période de l’occupation irrégulière. L’employeur ne doit pas prouver l’étendue des prestations réellement effectuées dans le cadre du contrat à temps partiel, mais bien que le travailleur n’a pas effectué des prestations à temps plein dans le cadre d’un contrat à temps plein.

  • C’est à l’employeur de renverser la présomption établie par l’article 22ter, en prouvant que le travailleur qu’il prétend avoir occupé à temps partiel ne l’a pas été dans le cadre d’un contrat à temps plein. Il ne peut, pour ce faire, se contenter de produire le contrat de l’intéressé avec, annexé, l’horaire convenu, voire encore une copie des comptes individuels qui lui ont été délivrés ou une attestation médicale certifiant qu’il lui serait impossible de prester à temps plein, sans pour autant établir le motif de cette impossibilité.

  • Dans la mesure où c’est l’absence de caractère probant des contrats de travail à temps partiel à horaire variable qui a amené le législateur à prévoir des mesures particulières de publicité, permettre à l’employeur qui ne les a pas respectées d’établir le volume de travail sur la seule base de ces contrats ruinerait le mécanisme de contrôle que le législateur a mis en place et reviendrait à leur donner une force probante qu’ils n’ont pas.

  • (Décision commentée)
    La nature des sommes versées par l’employeur au titre de la régularisation prévue par l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 n’est pas définie. S’il s’agit de pures cotisations de sécurité sociale, elles vont venir augmenter les prestations sociales dont le travailleur pourra bénéficier. S’il s’agit par contre d’un mécanisme de nature civile qui vise au financement de l’O.N.S.S. et de ses missions, elles ne vont pas bénéficier au travailleur concerné (réouverture des débats).

  • La preuve contraire de l’occupation à temps partiel, autorisée par l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969, doit être apportée via un système d’enregistrement du temps de travail fiable ou par la preuve que le travailleur preste ailleurs ou qu’il suit des études. Il n’incombe pas à l’employeur cependant d’établir l’ampleur des prestations à temps partiel réellement effectuées.

  • (Décision commentée)
    La présomption légale de temps plein n’est pas applicable lorsque les services de l’inspection sociale ont constaté l’impossibilité matérielle d’effectuer les prestations concernées dans ce régime. En conséquence, le texte n’indiquant pas que la présomption est irréfragable et la loi n’annulant aucun acte ou n’interdisant aucune action sur la base de celle-ci, il faut considérer qu’elle a un caractère réfragable. La preuve contraire qui doit être apportée par l’employeur consiste à prouver que les travailleurs à temps partiel n’ont pas effectué de prestations à temps plein dans le cadre d’un tel contrat. Il ne doit cependant pas prouver l’étendue des prestations réellement effectuées dans le cadre du contrat de travail à temps partiel. Le renversement de la présomption ne peut intervenir que par un mode fiable d’enregistrement de la durée du travail et par la preuve que le travailleur était occupé ailleurs ou encore qu’il a la qualité d’étudiant.

  • (Décision commentée)
    Application à la relation employeur / travailleur

  • Objet de la preuve à rapporter par l’employeur dans le cadre du renversement de la présomption légale

  • Portée de la présomption - étendue de la charge de la preuve dans le chef de l’employeur

  • (Décision commentée)
    Compatibilité de la présomption d’occupation à temps plein avec l’accord-cadre sur le travail à temps partiel (Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997)

  • Preuve contraire - après Cass., 20 octobre 2008

  • Absence d’horaire - absence de contrat - portée de la présomption - toute la période d’occupation

  • (Décision commentée)
    Horaire fixe avec dérogations – absence de registre - effets

  • Renversement de la présomption - rappel des principes

  • Absence de publicité des horaires - preuve contraire à apporter par l’employeur : absence de prestations à temps plein - doit concerner chaque travailleur

  • La présomption de l’article 22ter profite exclusivement à l’ONSS (et non au travailleur)

  • (Décision commentée)
    Rapport ONSS-employeur :
    1. Renversement de la présomption.
    2. Détermination de l’employeur (couple exploitant un commerce).
    3. Période pendant laquelle s’applique la présomption (étendue de la régularisation)

  • (décision commentée) Rapport ONSS-Employeur : L’ONSS ne peut invoquer que l’art. 22ter de la loi du 27.06.1969 (et non les présomptions de la loi-programme du 22.12.1989)

  • (Décision commentée)
    Renversement de la présomption d’occupation de travailleur à temps plein - défaut de publicité des horaires - les déclarations de l’employeur ne suffisent pas

  • (Décision commentée)
    Travail à temps partiel et non respect par l’employeur des formalités de publicité des horaires : la présomption de travail à temps plein est opposable au travailleur

  • (décision commentée) 1. Rappel des principes et des normes applicables au travail à temps partiel 2. Rapport ONSS-Employeur : présomption art. 22ter loi 27.06.1969 avant sa modification par la loi-programme du 27.12.2004

Trib. trav.



  • (Décision commentée)
    Est présumé à temps plein le travailleur à temps partiel qui preste en dehors de son horaire normal (si les mesures de contrôle des dérogations à l’horaire ne sont pas respectées, soit que le carnet de dérogation n’existe pas, soit qu’il est incorrectement complété), de même que le travailleur qui preste sans que soient respectées les mesures de publicité des horaires. Ces présomptions sont d’ordre public.
    Les services d’inspection doivent constater les conditions d’application de l’article 22ter et vérifier le non-respect des mesures de publicité ou de contrôle. En cas de contestation, l’O.N.S.S. a la charge de la preuve de ces conditions. La preuve contraire à apporter consiste à établir que le travailleur n’a pas effectué de prestations à temps plein. Elle ne porte pas sur l’importance des prestations effectives.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be