Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 septembre 2016, R.G. 2015/AB/776
Mis en ligne le 13 mars 2017
(Décision commentée)
L’interprète-juré n’a pas de statut et n’est pas engagé dans le cadre d’un contrat de travail exprès. Il s’agit dès lors de fonctions exercées conformément à l’arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Celui-ci peut cependant établir que, vu l’existence d’un lien de subordination, il y avait contrat de travail et, dès lors, qu’il ne doit pas être assujetti. Dans la mesure où les parties n’ont pas fait le choix d’une qualification pour leur relation de travail, il y a lieu de vérifier les modalités d’exécution des prestations.
Dans cet examen - et en vertu de l’article 333, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (qui prévoit que, sans préjudice de l’article 332 lui-même, les contraintes inhérentes à l’exercice de la profession, imposées par ou en vertu d’une loi, ne peuvent être prises en considération pour apprécier la nature de la relation de travail) -, il faut vérifier si le contrôle serré des prestations de l’interprète (par le magistrat et par l’Etat) constitue ou non de telles contraintes, non susceptibles de révéler l’existence d’un lien de subordination.
Interprètes CGRA - absence de lien de subordination