Commentaire de C. const., 11 mars 2009, n° 51/2009
Mis en ligne le 3 juillet 2014
Mentions de l’acte d’appel prévues à peine de nullité – règlement collectif de dettes – requête introductive pouvant être introduite de manière informelle – conditions de forme pour la requête d’appel – article 1057 CJ
(Décision commentée)
Requête non détaillée
Pour respecter l’obligation énoncée par l’article 1057, 7°, du Code judiciaire, qui précise que, hormis les cas où il est formé par conclusions l’acte d’appel contient, à peine de nullité, l’énonciation des griefs, il faut mais il suffit que l’appelant énonce les reproches qu’il adresse à la décision attaquée ; cette énonciation doit être suffisamment claire pour permettre à l’intimé de préparer ses conclusions et au juge d’appel d’en percevoir la portée ; l’obligation d’énoncer les griefs n’implique pas que soient exposés les moyens qui fondent ceux-ci.
Lorsque le litige est indivisible, l’appel doit, en vertu de l’article 1053 du Code judiciaire, être dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé à celui de l’appelant. En matière de règlement collectif de dettes, les parties dont l’intérêt est opposé au débiteur (appelant) sont les parties qui sollicitent la révocation. Si la disposition, en son alinéa 2, dispose que l’appelant doit en outre, au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées, celui-ci n’est pas une modalité de la règle précédente mais vise les parties qui ne sont pas concernées par celle-ci (« autres parties »). L’omission d’un créancier ne peut dès lors être réparée par une intervention volontaire de celui-ci. L’appel est irrecevable.
Absence d’énonciation des griefs - obligation de prouver un préjudice