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C. trav.


  • Les personnes dont l’état de santé provoque une réduction de leurs possibilités de se déplacer de deux points au moins ont droit à une carte de stationnement conformément à l’A.R du 7 mai 1999. Cette réduction s’apprécie conformément au Guide et à l’échelle applicables dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. La méthode de cotation utilisée pour l’appréciation de la réduction d’autonomie en vue de l’octroi de l’allocation d’intégration doit donc être suivie.

Trib. trav.


  • Pour évaluer la réduction d’invalidité permanente d’au moins 50% des membres inférieurs, il doit être fait référence à l’arrêté royal du 8 février 2006 précisant la méthode selon laquelle la cécité totale, une paralysie complète des membres inférieurs ou une amputation des membres supérieurs et l’invalidité d’au moins 50% découlant directement des membres inférieurs doit être constatée. L’annexe à cet arrêté royal (Répertoire des pathologies) utilise comme référence le Barème Officiel Belge des Invalidités. Celui-ci permet d’évaluer le pourcentage d’invalidité dont est atteint l’assuré social, le cas de l’espèce portant sur la parésie de l’entièreté ou d’un segment d’un membre inférieur.

  • Dès lors que la perte d’autonomie est fixée à 6 points, le recours n’est pas fondé pour l’allocation d’intégration. Par contre, la reconnaissance d’une réduction de capacité de gain de 66% ouvre le droit à l’allocation de remplacement de revenus et aux trois avantages sociaux et fiscaux suivants : réduction du revenu imposable, réduction du précompte immobilier et tarif téléphonique social. L’expert attribuant en l’espèce 2 points pour l’item « déplacements », l’intéressée peut prétendre à la carte de stationnement.


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