Absence de prise en compte des éventuelles adaptations possibles du poste de travail en fonction du handicap spécifique.
Vu le caractère forfaitaire de la réparation, qui porte sur l’atteinte à la perte de capacité économique de la victime, la possibilité de travail adapté ne doit pas être prise en considération – s’il faut déterminer de la manière la plus concrète possible la capacité de gain restante, cette appréciation ne doit pas tenir compte de possibilités pratiques d’adaptation du poste de travail