Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 mars 2017, R.G. 2016/AB/910
Mis en ligne le 13 octobre 2017
(Décision commentée)
En vertu de l’article 19 de la Charte, après qu’une décision administrative a été prise concernant une demande d’octroi d’une prestation, une nouvelle demande peut être introduite. Elle ne peut cependant être déclarée fondée qu’au vu d’éléments de preuve nouveaux qui n’avaient pas été soumis antérieurement à l’autorité administrative ou en raison d’une modification d’une disposition légale ou réglementaire. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires particulières, la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite. La portée de l’autorité d’une décision administrative est liée à ce qui a fait l’objet de cette décision. Si une seconde demande d’indemnisation de maladie professionnelle s’avère fondée, il y a lieu de lui conférer tous les effets prévus par la loi, dont la possibilité de prétendre à l’indemnisation d’une période d’incapacité temporaire totale remontant à moins de 365 jours avant la date de la demande.
Autorité de chose décidée - acte générateur de droits - autorité administrative
La décision de révision qui se réfère sans plus de précision à « l’examen auquel il a été procédé » ne comporte pas une motivation suffisante au sens de la loi du 29 juillet 1991 et doit être annulée
Maladie professionnelle - motivation de la décision administrative et secret médical