Commentaire de C. trav. Mons, 7 décembre 2011, R.G. 2006/AM/20.208
Mis en ligne le 26 juin 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 juin 2006, R.G. 40.284
Mis en ligne le 26 mars 2008
La décision d’agir en justice ne constituant pas un acte de gestion journalière courante, ce n’est pas sur pied de l’article 10, alinéa 6, de la loi du 25 avril 1963, étranger aux actions judiciaires, mais de son article 10, alinéa 8, que doit être établie la délégation de pouvoir à produire aux débats à titre de preuve de l’habilitation à prendre la décision d’interjeter appel d’un jugement et, partant, à signer la requête d’appel au nom de l’administrateur général de l’ONEm.
(Décision commentée)
Appel introduit par un organe incompétent – irrecevabilité
(Décision commentée)
Recevabilité de l’acte d’appel - signature par un agent de l’ONEm (non)
L’article 10 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas de déléguer le pouvoir d’agir devant les juridictions du travail au nom de l’ONEm à un ou des membre(s) de son personnel avec l’accord du Comité de gestion (avec renvoi à C. const., 18 février 2010, n° 12/2010). Il en résulte que l’article 10, alinéa 8, doit être lu et appliqué en ce sens que l’administrateur général peut déléguer son pouvoir de représentation en justice également pour les litiges introduits devant les juridictions du travail. Il doit toutefois être examiné si cette délégation existe et si elle est intervenue avec l’accord du Comité de gestion.