Terralaboris asbl

Indépendant et salarié


Documents joints :

C. const.


  • L’article 10bis de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés » et l’article 19 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 « relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants », dans les versions qui sont applicables au 1er janvier 2007, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils empêchent que, dans le cadre de la fixation des droits individuels à la pension d’un assuré social ayant accompli une carrière professionnelle mixte en tant que travailleur salarié et travailleur indépendant, les années de carrière les moins avantageuses soient déduites de la carrière professionnelle, quel que soit le régime dans lequel elles ont été accomplies. (Dispositif)

  • L’article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pensions ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (disposition qui limite son champ d’application aux travailleurs ayant effectué une carrière mixte d’indépendant et de salarié, excluant les travailleurs ayant effectué une carrière mixte d’indépendant, de salarié et de fonctionnaire), la question de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution étant posée dans la mesure où la totalité de la carrière professionnelle des premiers est prise en considération dans le calcul des 30 ans requis pour l’octroi de la pension minimum d’indépendant, alors que la carrière professionnelle des seconds n’est prise en considération qu’en partie – Réponse à Trib. trav. Hainaut (div. Charleroi), 20 septembre 2017, R.G. 16/3.037/A.

C. trav.


  • Le plafond actuellement admis en cas de cumul de pensions varie selon que l’on se trouve en présence d’un concours de pensions de même nature ou de pensions de nature différente. Les périodes d’activité susceptibles d’ouvrir le droit s’ajoutent les unes aux autres, dans le premier cas, sans pouvoir dépasser au total l’unité de carrière (ou de fraction). Les réductions s’opèrent d’abord et successivement dans les régimes censés être les moins favorables.
    Dès lors que l’on peut prétendre à une pension de travailleur indépendant et à une pension de travailleur salarié (ou à une pension ou à un avantage en tenant lieu), le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant est additionné aux autres jours équivalents temps plein (dont le calcul est défini à l’article 58 de l’arrêté royal). Si le résultat dépasse le total de 14.040 jours, les jours équivalents temps plein excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité d’indépendant. La réduction de la carrière professionnelle affecte en effet par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse.

Trib. trav.


  • Le Tribunal du travail du Hainaut (division Charleroi) interroge la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 131ter de loi du 15 mars 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pension en ce que son champ d’application est limité aux travailleurs ayant une carrière mixte d’indépendant et de salarié et qu’en sont exclus ceux qui ont une carrière mixte d’indépendant, de salarié et de fonctionnaire, dans la mesure où la totalité de la carrière des premiers est prise en considération dans le calcul des 30 années requises pour l’octroi de la pension minimum d’indépendant, alors que la carrière professionnelle des seconds ne l’est qu’en partie.


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