Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Dinant), 12 août 2016, R.G. 13/697/A
Mis en ligne le 27 décembre 2016
(Décision commentée)
En cas de démonstrations effectuées chez des « hôtesses » ou au domicile même de l’intermédiaire, le statut de représentant de commerce ne peut être retenu, vu l’absence de lien de subordination. Le contrat ne peut par ailleurs être analysé comme un contrat d’agence commerciale, l’agent commercial devant être chargé, de façon permanente et moyennant rémunération, de la négociation et, éventuellement, de la conclusion d’affaires. Contrairement au représentant de commerce, il organise ses activités comme il l’entend et dispose librement de son temps.
Cette forme de collaboration n’est pas applicable s’il s’agit d’une activité très occasionnelle et accessoire et n’ayant pas pour objet la négociation d’affaires mais uniquement la présentation d’un produit. Il s’agit ici d’un contrat de collaboration indépendante. Vont dès lors s’appliquer, en cas de vol du matériel de démonstration/vente, les obligations en matière de contrat de dépôt (articles 1927 à 1929 du Code civil), à savoir qu’existe une obligation de restitution, qui est une obligation de résultat.