Terralaboris asbl

Allocations familiales


C.J.U.E.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    L’article 67, seconde phrase, du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que lorsqu’une personne perçoit des pensions dans deux Etats membres, cette personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de ces deux États membres. Lorsque la perception de telles prestations dans l’un de ces Etats membres est exclue en vertu de la législation nationale, les règles de priorité visées à l’article 68, paragraphes 1 et 2, de ce règlement ne s’appliquent pas.
    L’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du Règlement n° 883/2004, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant le recouvrement des prestations familiales octroyées, en l’absence d’introduction de demande par le parent y ayant droit en vertu de cette réglementation, à l’autre parent, dont la demande a été prise en compte, conformément à cette disposition, par l’institution compétente, et qui supporte de fait seul la charge financière liée à l’entretien de l’enfant. (Dispositif)

  • Si l’article 24 de la Directive n° 2004/38 prévoit, en son § 1er, le principe de l’égalité de traitement (arrêts DANO et GARCÍA-NIETO), le § 2 établit une dérogation à celui-ci, l’Etat d’accueil pouvant ne pas accorder le droit aux prestations sociales notamment pendant les trois premiers mois de séjour (arrêt BREY). Il en découle que l’Etat membre d’accueil peut se prévaloir de la dérogation du § 2 pour refuser à un citoyen de l’Union qui fait usage de son droit de séjourner sur le territoire de cet Etat membre une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois. Cette dérogation doit cependant être interprétée de manière stricte et en conformité avec les dispositions du Traité, y compris celles relatives à la citoyenneté de l’Union.
    En l’espèce, il ne s’agit pas d’une prestation d‘assistance sociale mais de prestations familiales. La Cour conclut que l’exclusion du bénéfice des prestations familiales constitue une discrimination directe, que rien ne permet de justifier. L’article 4 du Règlement n° 883/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’Etat membre d’accueil adopte une réglementation qui ne permet pas l’octroi de telles prestations pendant les trois premiers mois. Ceci à la condition que le citoyen bénéficie d’un titre de séjour, étant qu’il doit avoir fait, dans l’Etat membre d’accueil, sa résidence habituelle et non y séjourner de manière temporaire.

  • (Décision commentée)
    Les travailleurs migrants contribuent au financement des politiques sociales de l’Etat membre d’accueil avec les contributions fiscales et sociales qu’ils paient dans cet Etat, en vertu de l’activité salariée qu’ils y exercent. Ils doivent, dès lors, pouvoir en profiter dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux. Partant, cet élément corrobore l’importance de l’approche selon laquelle les travailleurs migrants doivent bénéficier de l’égalité de traitement s’agissant des prestations familiales ainsi que des avantages fiscaux et sociaux. En l’occurrence (législation autrichienne), les allocations familiales autrichiennes sont financées par des cotisations des employeurs calculées sur la base du montant total des salaires des travailleurs qu’ils emploient, de sorte que le travailleur migrant participe de la même manière qu’un travailleur national à la détermination du montant des sommes versées par son employeur, et cela sans que soit pris en considération le lieu de résidence des enfants de ces travailleurs. Il en va de même s’agissant du bonus familial « plus » et des autres crédits d’impôt soumis au mécanisme d’adaptation, puisque ces avantages fiscaux sont financés par l’impôt sur le revenu des travailleurs, sans distinguer selon que leur enfant réside sur le territoire autrichien ou non.
    Dans ces conditions, la différence de traitement selon le lieu de résidence de l’enfant du travailleur concerné instaurée par le mécanisme d’adaptation (autrichien) n’est ni appropriée ni nécessaire aux fins d’assurer la fonction de soutien ainsi que l’équité du système social.

  • (Décision commentée)
    La seule circonstance que les activités d’un travailleur s’exercent en-dehors du territoire de l’Union ne suffit pas pour écarter l’application des règles de l’Union sur la libre circulation des travailleurs et, notamment, du Règlement n° 883/2004 dès lors que le rapport de travail garde un rattachement suffisamment étroit avec ce territoire. Le rattachement suffisamment étroit entre le rapport de travail en cause et le territoire de l’Union découle notamment de la circonstance qu’un citoyen de l’Union qui réside dans un Etat membre a été engagé par une entreprise établie dans un autre Etat membre, pour le compte de laquelle il exerce ses activités.

  • L’article 60, § 1er, 2e phrase, du Règlement n° 987/2009 doit s’interpréter comme suit : l’obligation de prendre en compte, aux fins de déterminer l’étendue du droit aux prestations familiales d’une personne, « l’ensemble de la famille… comme si toutes les personnes concernées étaient soumises à la législation de l’Etat membre concerné », s’applique tant dans l’hypothèse où les prestations sont servies conformément à la législation prioritaire (au sens de l’article 68, § 1er, sous b), i), du Règlement n° 883/2004) que dans celle où les prestations sont dues conformément à une ou plusieurs autres législations.
    L’article 68 du même texte doit être interprété en ce sens que le montant du complément différentiel à octroyer à un travailleur en vertu de la législation d’un Etat membre compétent à titre subsidiaire, conformément à cet article, doit être calculé par rapport au revenu effectivement perçu par ledit travailleur dans son Etat d’emploi.

  • Renvoyant à sa jurisprudence GOTTARDO, la Cour de Justice conclut que l’article 45 T.F.U.E., lu en combinaison avec l’article 4 du Règlement n° 883/2004, s’oppose (en présence d’une convention bilatérale de sécurité sociale entre un Etat membre de l’U.E. et un Etat tiers) au refus d’octroi d’allocations familiales destinées à un enfant résidant avec sa mère dans cet Etat tiers, pour lesquelles le droit est ouvert dans l’Etat d’emploi par un citoyen ayant la nationalité d’un Etat membre et travaillant comme travailleur frontalier dans un autre Etat.

  • (Décision commentée)
    En cas de cumul, les prestations familiales sont servies par la législation désignée comme étant prioritaire, les autres étant suspendues jusqu’à concurrence de ce montant et servies, le cas échéant, sous forme d’un complément différentiel. Il s’agit d’une règle anti-cumul, qui vise à garantir aux bénéficiaires de prestations versées par plusieurs Etats un montant total identique à la prestation la plus favorable due en vertu de la législation d’un seul de ceux-ci. S’agissant de garantir le versement d’un montant total identique à la prestation la plus favorable, en cas de versements effectués dans différentes monnaies (euro et franc suisse en l’espèce), il faut utiliser le taux de change de référence publié par la BCE à une date aussi proche que possible de celle du versement. Les prestations étant versées mensuellement, sur une longue période de temps, un taux de change différent sera appliqué pour chaque versement. Il faut éviter que le bénéficiaire ne perçoive pas le montant de la prestation la plus favorable ou, au contraire, qu’il se voie octroyer un montant excédant celui-ci. La circonstance que ceci entraîne une charge administrative supplémentaire pour l’institution de sécurité sociale est indifférente.

  • (Décision commentée)
    Le champ d’application du Règlement n° 883/2004 a été étendu aux « ressortissants » des Etats membres qui ont été soumis ou non à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, le Règlement précédent (n° 1408/71) visant les « travailleurs ». Pour bénéficier des prestations familiales dans l’Etat membre compétent, il n’est pas requis que la personne exerce une activité salariée dans celui-ci ni que cet Etat lui serve une prestation en espèces du fait ou à la suite d’une telle activité.

  • (Décision commentée)
    La législation qui subordonne l’octroi aux étudiants non-résidents d’une aide financière pour études supérieures à la condition d’avoir un parent ayant travaillé dans l’Etat membre (Luxembourg en l’occurrence) de manière interrompue pendant 5 ans minimum au moment de la demande – sans permettre aux autorités compétentes d’octroyer celle-ci lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les parents y ont malgré quelques brèves interruptions, travaillé pendant une période qualifiée de significative (soit près de 8 ans) - comporte une restriction qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime visant à augmenter le nombre des diplômés de l’enseignement supérieur au sein de la population résidente, et ce eu égard au fait que les interruptions en cause ne sont pas de nature à rompre le lien de rattachement entre le demandeur d’aide et le pays.

  • (Décision commentée)
    Droit à des allocations familiales dans deux Etats membres : règle anti-cumul

  • Les articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, aux fins du calcul du complément différentiel éventuellement dû à un travailleur migrant dans son État membre d’emploi, ne doivent pas être prises en compte l’ensemble des prestations familiales perçues par la famille de ce travailleur en vertu de la législation de l’État membre de résidence dès lors que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, l’« Elterngeld » prévu par la législation allemande n’est pas de même nature, au sens de l’article 12 du règlement no 1408/71, que le « Kindergeld » prévu par cette législation et les allocations familiales prévues par la législation luxembourgeoise.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Si le Règlement n° 883/2004 concerne les prestations familiales, et ce qu’il s’agisse d’un régime contributif ou non, il ne s’applique pas comme tel à l’allocation de naissance. La définition donnée de ces prestations familiales vise toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, à l’exclusion des avances sur pensions alimentaires et des allocations spéciales de naissance ou d’adoption visées à l’Annexe 1. Or, l’allocation de naissance (ainsi que la prime d’adoption) est visée, en ce qui concerne la Belgique, dans l’Annexe 1 en cause. Il faut dès lors se référer à la seule législation belge pour en vérifier les conditions d’octroi.

  • (Décision commentée)
    Le Règlement n° 883/2004 prévoit en son article 7 la levée des clauses de résidence, disposant que – sauf exception qu’il aurait prévue – les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres ou du Règlement lui-même ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice. En ce qui concerne le droit aux prestations familiales, une personne a droit à celles-ci conformément à la législation de l’Etat membre compétent, et ce pour les membres de sa famille résidant dans un autre Etat membre également, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Des règles de priorité sont fixées. Si les deux parents avaient la qualité de travailleur salarié, est prioritaire le lieu de résidence des enfants.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’allocation familiale d’orphelin ne consiste pas en une allocation ordinaire majorée d’un complément, mais est en elle-même une allocation majorée. La majoration ne peut faire entrer celle-ci dans les « dispositions complémentaires » de l’article 69 du Règlement 883/2004. Dès lors que la mère, attributaire, vivant et travaillant en Belgique sollicite l’octroi de celle-ci (alors que le père décédé travaillait en France), elle peut avoir la qualité d’allocataire. Le changement d’attributaire (l’enfant ayant cette qualité vu le décès du père – attributaire initial) n’a aucune incidence sur son droit subjectif à être allocataire des allocations familiales d’orphelin en vertu du droit belge. Il n’y a pas lieu d’appliquer le droit français.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be