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Présomption de contrat


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Trib. trav.


  • Aux termes de l’article 337/2 de la loi-programme du 27 décembre 2006, il y a présomption de contrat de travail lorsque, de l’analyse de la relation de travail, il apparaît que plus de la moitié des critères suivants sont remplis :
    • défaut, dans le chef de l’exécutant des travaux d’un quelconque risque financier ou économique, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant (i) tant les moyens financiers de l’entreprise que (ii) sa politique d’achat et (iii) les prix qu’elle pratique, sauf s’ils sont fixés légalement ;
    • défaut d’une obligation de résultat concernant le travail convenu ;
    • garantie du paiement d’une indemnité fixe quels que soient les résultats de l’entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l’exécutant des travaux ;
    • ne pas être soi-même l’employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d’engager du personnel ou de se faire remplacer pour l’exécution du travail convenu ;
    • ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant ;
    • travailler dans des locaux dont on n’est pas le propriétaire ou le locataire ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant.
    Il y va d’une présomption réfragable, que le chef d’entreprise échoue à renverser lorsque, de son propre aveu, il n’a pas pensé à vérifier si le travailleur qu’il prétend avoir engagé comme indépendant disposait d’un registre de commerce et que la réalité des prestations de l’intéressé, répondant aux critères susdits, ne concorde pas avec la nature avérée de leur relation.


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