Terralaboris asbl

Standstill


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’ancien article 59nonies, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 permettait aux chômeurs reconnus atteints d’une inaptitude permanente au travail de 33% d’être dispensés de la procédure de contrôle du comportement de recherche active d’emploi. Suite aux arrêtés royaux des 20 et 23 juillet 2012, la dispense a disparu.
    L’abrogation de la dispense constitue une régression significative. Il appartient dès lors au FOREm d’apporter la preuve de motifs légitimes justifiant cette régression ainsi que de son caractère pertinent et proportionné par rapport à la catégorie de chômeurs à laquelle l’intéressé appartient, à savoir la catégorie des chômeurs présentant une inaptitude permanente de plus de 33%. Cette preuve n’est pas apportée en l’espèce et la disposition est écartée.

  • (Décision commentée)
    Suite aux modifications introduites à deux reprises dans le texte de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 sur la question du suivi de la recherche d’emploi (l’ancien article 80 ayant été abandonné en 2004 et de nouvelles dispositions étant applicables avec effet au 1er janvier 2016), est intervenu un changement de paradigme, étant l’introduction de mesures nouvelles qui ont eu pour effet de transformer le contrôle passif antérieur en un suivi régulier et intensif de la recherche d’emploi appréhendée. Celles-ci ont été voulues dans un souci de cohérence, de régularité et d’accompagnement, et non plus eu égard au caractère exceptionnel et continu des efforts fournis.
    Le texte applicable à partir du 1er janvier 2016 ne permet pas de constater le retrait pur et simple d’un droit acquis, s’agissant d’une modification des modalités de contrôle de la recherche d’emploi. Il y a trois étapes, comme auparavant, étant un avertissement, une réduction ou une exclusion temporaire des allocations en fonction de la situation familiale et, enfin, une exclusion définitive, modulée elle-même en fonction de celle-ci. Le recul significatif de la protection sociale n’est pas établi.

  • (Décision commentée)
    En tant qu’ils abrogent l’article 59nonies, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et soumettent les bénéficiaires d’allocations d’insertion présentant une inaptitude permanente de plus de 33% ainsi qu’une incapacité de plus de 66% au sens de la législation sur les allocations aux personnes handicapées à une procédure de contrôle de leur comportement de recherche d’emploi, avec, à la clé, de possibles sanctions, les arrêtés royaux des 20 et 23 juillet 2012 violent le principe de standstill. Leur application doit, dans cette mesure, être écartée conformément à l’article 159 de la Constitution.


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