Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 8 février 2019, R.G. 2017/AL/643
Mis en ligne le 27 décembre 2019
Commentaire de C. trav. Liège, 16 janvier 2006, R.G. 30.903/02
Mis en ligne le 21 février 2008
Pour qualifier des faits d’accident du travail, il convient qu’existe un lien causal entre l’événement soudain et la lésion. Compte tenu de la présomption légale de causalité, il est confié à l’expert le soin de vérifier si, avec un haut degré de vraisemblance médicale, tout lien causal peut être exclu entre l’événement soudain et les lésions ou leur aggravation. Si l’expert ne répond pas à ce point capital, il y a lieu d’écarter son rapport et de confier la même mission à un autre expert.
(Décision commentée)
Le débat sur la formulation du libellé de la mission d’expertise ne revêt pas qu’un intérêt purement théorique et académique, dans la mesure où il est de nature à orienter et influencer considérablement le déroulement des travaux d’expertise et les conclusions que l’expert est amené à en tirer. Vu la présomption légale de causalité, en présence d’un état antérieur, la mission qui doit lui être confiée doit être de dire, avec le plus haut degré possible de certitude que permet l’état d’avancement des sciences (médicales et psychologiques et/ou psychiatriques), s’il peut être exclu que les lésions soient en lien causal, fût-ce partiellement, avec l’accident et que l’accident ait aggravé ou contribué à aggraver un état antérieur de fragilité.
L’absence de lien causal entre le fait accidentel et la lésion ne peut être vérifiée que par le recours à l’expertise médicale
(Décision commentée) Mission d’expertise - ne peut porter sur l’existence d’un lien causal