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Mission de l’expert


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Pour renverser la présomption de causalité de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971, l’expert doit motiver dans quelle mesure il y aurait une haute vraisemblance médicale que l’aggravation de l’état antérieur se serait nécessairement et dans la même mesure produite en l’absence de l’événement soudain. La cour constatant la possibilité de l’existence d’un lien causal même partiel, elle désigne un nouvel expert, qu’elle charge de solliciter l’avis d’un sapiteur psychiatre.

  • Dans le cadre du renversement par l’assureur-loi de la présomption de causalité, il peut être demandé à l’expert de dire si tout lien causal entre les lésions constatées et l’événement soudain est exclu et si les lésions sont imputables exclusivement et totalement à l’état antérieur non modifié par l’événement soudain. Il incombe à l’expert de justifier s’il considère avec le plus haut degré de vraisemblance médicale que l’aggravation de l’état antérieur se serait, nécessairement et dans la même mesure, produite en l’absence de l’événement soudain.

  • Dès lors que l’événement soudain et qu’une lésion sont établis dans le chef de la victime, celle-ci bénéficie de la présomption légale de causalité. L’assureur-loi peut apporter la preuve contraire. La cour rappelle que, pour ce faire, un haut degré de vraisemblance quant à l’absence de relation causale peut suffire à forger la conviction du juge. La cour confirme la mission dont le tribunal a chargé l’expert relative à l’(in)existence de ce haut degré de vraisemblance.

  • La présomption légale de causalité peut être renversée si le juge a la certitude ou la conviction que la lésion ne trouve pas son origine dans l’accident, et ce avec un haut degré de vraisemblance quant à l’absence de relation causale. En conséquence, il est possible d’interroger l’expert judiciaire sur le renversement éventuel de cette présomption légale, à condition que l’assureur-loi fournisse préalablement un commencement de preuve contraire ou, à tout le moins, un indice autorisant à penser qu’il pourrait ne pas y avoir de lien causal.

  • Pour qualifier des faits d’accident du travail, il convient qu’existe un lien causal entre l’événement soudain et la lésion. Compte tenu de la présomption légale de causalité, il est confié à l’expert le soin de vérifier si, avec un haut degré de vraisemblance médicale, tout lien causal peut être exclu entre l’événement soudain et les lésions ou leur aggravation. Si l’expert ne répond pas à ce point capital, il y a lieu d’écarter son rapport et de confier la même mission à un autre expert.

  • (Décision commentée)
    Le débat sur la formulation du libellé de la mission d’expertise ne revêt pas qu’un intérêt purement théorique et académique, dans la mesure où il est de nature à orienter et influencer considérablement le déroulement des travaux d’expertise et les conclusions que l’expert est amené à en tirer. Vu la présomption légale de causalité, en présence d’un état antérieur, la mission qui doit lui être confiée doit être de dire, avec le plus haut degré possible de certitude que permet l’état d’avancement des sciences (médicales et psychologiques et/ou psychiatriques), s’il peut être exclu que les lésions soient en lien causal, fût-ce partiellement, avec l’accident et que l’accident ait aggravé ou contribué à aggraver un état antérieur de fragilité.

  • L’absence de lien causal entre le fait accidentel et la lésion ne peut être vérifiée que par le recours à l’expertise médicale

  • (Décision commentée) Mission d’expertise - ne peut porter sur l’existence d’un lien causal


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