Terralaboris asbl

AWIPH / AViQ


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Interrogée sur l’article 275 du Code wallon de l’action sociale et de la santé (questions posées par le Tribunal du travail de Liège, division de Liège), la Cour conclut à la violation par celui-ci des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il exclut de l’aide individuelle à l’intégration pour l’achat de produits d’assistance, au sens des articles 784 et suivants du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, une personne qui n’avait pas encore atteint l’âge de 65 ans au moment où elle a été frappée d’un handicap et qui n’avait pas introduit une première demande d’intervention avant cet âge, bien que l’existence du handicap ne soit pas contestée et que la nécessité des produits d’assistance découle directement de ce handicap.

Cass.


  • L’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles exerce, par ses organes et suivant les procédures en vigueur, les compétences précédemment confiées à l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées. Partant, c’est son administrateur général qui statue, par délégation du gouvernement wallon, en application de l’article 796/6 du Code réglementaire wallon, sur les demandes de prise en charge d’une aide individuelle à l’intégration qui répond aux conditions prescrites mais ne figure pas ou ne satisfait pas aux conditions d’octroi reprises dans l’annexe 82 (qui prévoit les exceptions, respectivement, à la prohibition du cumul de l’intervention avec d’autres prestations sociales, aux limites du montant de l’intervention pour certaines prestations et à l’exclusion d’autres prestations).

  • (Décision commentée)
    Lorsque sa rémunération est, via le mécanisme de la subvention-traitement, payée au travailleur handicapé par une autorité qui n’est pas son employeur, ce paiement ne constitue pas une intervention publique diminuant le coût salarial sur lequel doit être calculée la prime de compensation revenant à l’employeur qui prend des mesures pour permettre à ce travailleur d’assumer ses fonctions. (Rejet du pourvoi contre C. trav. Liège, division Namur, 20 mars 2018)

  • (Décision commentée)
    Travaux d’aménagement du domicile – Code wallon (art. 278) et Arrêté du Gouvernement wallon (art. 14)

  • (Décision commentée)
    Etendue de l’obligation de « stand still » - pratique administrative plus favorable

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 278 de la Partie décrétale du Code wallon de l’action sociale et de la santé du 29 septembre 2011 fixe les conditions des interventions financières dans l’achat d’aménagements sollicités par les personnes souffrant d’un handicap. Parmi les critères retenus figurent le coût normal des prestations sollicitées ainsi que le coût supplémentaire à celui qu’une personne non handicapée encourt dans des situations identiques. Pour ce qui est du surcoût, il s’impose de comparer les frais dont le remboursement est sollicité avec ce qu’exposerait une personne valide, s’agissant d’empêcher que le handicap ne fasse supporter à la collectivité des aménagements que toute personne non handicapée devrait ou pourrait en tout état de cause envisager selon les usages généralement admis ou les normes imposées dans des circonstances identiques.

  • Un gyropode (de marque Segway en l’occurrence) n’est pas un dispositif dont l’usage est réservé aux personnes handicapées mais bien un produit pouvant convenir ou être acheté par tout un chacun pour un usage de loisir ou sportif, même s’il s’avère également adapté aux personnes atteintes de certaines limitations spécifiques. L’achat de ce gyropode ne constitue pas un coût supplémentaire à celui qu’une personne non handicapée encourt dans des situations identiques, c’est-à-dire en cas d’usage de ce dispositif, et ce au sens des articles 278 du Code décrétal wallon de l’action sociale et de la santé et 786 du Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé.

  • Les articles 784 et suivants du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé règlent la question de l’aide individuelle à l’intégration, étant les produits d’assistance, les prestations de services et les aménagements destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation. Un ordinateur portable pour faire des études ne constitue pas des frais supplémentaires à ceux qu’une personne non handicapée encourt dans une situation identique. Par contre, des vidéos-loupes et des logiciels spécialisés le sont. Ceux-ci sont considérés nécessaires aux activités de l’intéressé pour poursuivre ses études universitaires.

  • En lien avec C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 8 septembre 2021, R.G. 2019/AU/49 - ci-dessous (décision commentée)

  • (Décision commentée)
    Pour être admis comme étant nécessaires en raison de son handicap aux activités de la personne handicapée ou à sa participation à la vie en société, des frais d’aménagement du domicile ne sont pris en charge que s’ils excèdent ceux que devrait, dans les mêmes circonstances, exposer une personne valide.
    Doivent ainsi être examinés quatre points, étant de savoir (i) si les frais sont rendus nécessaires en raison du handicap, (ii) s’ils vont favoriser les activités de la personne handicapée ou sa participation à la vie en société, (iii) s’il s’agit de frais supplémentaires à ceux qu’une personne valide encourt dans des circonstances identiques et (iv), dans l’hypothèse où plusieurs solutions équivalentes existent sur le plan de la fonctionnalité, si le montant de l’intervention équivaut au coût de la solution la moins onéreuse.

  • L’arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 (nomenclature de certaines prestations et interventions visées au Code de l’action sociale et de la santé et au Code réglementaire wallon) prévoit, pour le renouvellement anticipé d’une voiturette que, si l’utilisateur subit des modifications fonctionnelles imprévisibles et importantes au niveau de la fonction du déplacement et des modifications importantes et imprévisibles au niveau des structures anatomiques (et donc qu’un renouvellement anticipé s’avère nécessaire), le dispensateur de soins agréé peut adresser une demande à cet effet. Dès lors que des éléments médicaux suffisamment précis et circonstanciés sont déposés, il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale à ce sujet.

  • (Décision commentée)
    Dans le Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé est prévu l’octroi d’un budget d’assistance personnelle. Il s’agit d’un « droit de tirage » calculé sur une base annuelle destiné à couvrir la prise en charge financière de tout ou d’une partie des frais d’assistance personnelle de la personne handicapée ainsi que la coordination de celle-ci. Un arrêté ministériel ayant prévu six critères relatifs à des maladies évolutives permettant l’octroi de ce budget, la cour dit ne pas comprendre pourquoi le choix ne se porterait que sur six d’entre elles et surtout pourquoi celles-ci ne pourraient être considérées comme une classification autorisant l’assimilation d’autres maladies semblables. L’Agence soulignant à cet égard que l’aspect budgétaire n’est pas de la compétence du pouvoir judiciaire (une assimilation ne pouvant dès lors être admise), la cour considère que la détermination des priorités d’octroi n’échappe pas au contrôle judiciaire, les règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination n’excluant pas qu’une différence de traitement soit établie selon certaines catégories de personnes pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. Si le juge ne peut se prononcer sur l’opportunité de la réglementation, il entre dans sa mission de vérifier si, dans un cas particulier, l’administration a respecté ce principe.

  • (Décision commentée)
    L’aide individuelle à l’intégration des personnes handicapées étant une matière couverte par l’article 23, 2°, de la Constitution (qui vise le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale médicale et juridique), les mesures législatives modifiant les conditions d’intervention dans des appareils de nature à faciliter l’intégration sociale sont soumises à l’obligation de respecter le principe de standstill. Ainsi en va-t-il de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014, qui a exclu l’intervention publique dans le coût de certains tricycles orthopédiques constituant une aide à la mobilité. Sa légalité doit être vérifiée, et ce sur la base de l’article 159 de la Constitution, en raison d’une violation possible des principes d’égalité et de non-discrimination et/ou de l’obligation de standstill (réouverture des débats).

  • (Décision commentée)
    La prime de compensation prévue par le Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé a pour but de compenser le coût supplémentaire éventuel de mesures qu’une entreprise doit prendre pour permettre au travailleur handicapé d’assumer ses fonctions si ce coût supplémentaire est lié au handicap.
    L’intervention n’a pas pour finalité de diminuer le coût salarial de l’occupation d’un travailleur handicapé mais de prendre en charge au moins partiellement l’ajustement des conditions de travail de celui-ci. La finalité de la prime est de couvrir une partie du salaire de la personne handicapée, permettant ainsi à l’employeur d’économiser cette partie et de l’affecter à la mesure prise pour aider celle-ci.
    Les aménagements peuvent être des aménagements matériels ou en embauche de personnel. La référence au coût salarial vise donc essentiellement à fixer la limite de l’intervention dans le coût de l’adaptation des conditions de travail, et ce pour éviter des adaptations financièrement disproportionnées. Enfin, il n’est pas exigé que le coût salarial soit supporté par l’employeur, ce qui aurait pour effet de supprimer toute possibilité d’octroi de la prime en cas d’occupation d’un travailleur qui bénéficie d’une subvention-traitement.

  • (Décision commentée)
    Pour déterminer l’intervention de l’AViQ dans des aménagements du domicile, il y a lieu de comparer la situation examinée par rapport à une personne valide. Si les lieux étaient initialement conformes, le coût du remplacement rendu nécessaire par le handicap et qui n’aurait pas été nécessaire pour une personne valide constitue des frais supplémentaires à ceux que celle-ci devrait exposer dans des circonstances identiques. Par contre, si les lieux n’avaient pas initialement correspondu aux normes imposées ou aux usages admis, leur remplacement aurait normalement dû être effectué par une personne valide également et le coût de celui-ci ne serait pas à considérer comme un coût supplémentaire à celui que doit exposer cette dernière.

  • (Décision commentée)
    En matière d’intégration des personnes handicapées, les frais nécessaires ne sont pris en charge que s’ils excèdent ceux que devrait, dans les mêmes circonstances, exposer une personne valide. Il y a lieu d’examiner concrètement la nature des aménagements projetés, l’intervention devant être restreinte à ce qui distingue un aménagement spécifiquement caractérisé et imposé par le handicap de ce qui est généralement prévu et reconnu pour une personne valide. Le but de la mesure est d’empêcher que le handicap ne fasse supporter à la collectivité des aménagements que toute personne non handicapée devrait ou pourrait en tout état de cause envisager dans des circonstances identiques. Ainsi, dès lors que la personne aurait besoin, vu son handicap, d’escaliers spécifiques et hors normes, il y a des frais supplémentaires à ceux qu’une personne valide devrait encourir, puisque celle-ci n’aurait pas besoin de tels aménagements.

  • Les frais d’aide individuelle à l’intégration que peut prendre en charge l’AWIPH doivent être non seulement nécessaires, en raison du handicap, aux activités de la personne handicapée ou à sa participation à la vie en société, mais également excéder ceux que devrait, dans les mêmes circonstances, exposer une personne valide. Il s’impose par conséquent de comparer la prise en charge des frais sollicités avec ceux qu’exposerait celle-ci (renvoi à Cass., 16 mars 2015, S.14.0049.F).

  • (Décision commentée)
    Principe de standstill – comparaison des normes – aides au véhicule

  • Aide matérielle de l’AWIPH - aménagement de l’immeuble - non cumul

Trib. trav.


  • Dans cette affaire relative à une décision de l’A.Vi.Q. refusant une prise en charge d’aide individuelle après réexamen du dossier, le tribunal constate qu’existent deux différences de traitement entre justiciables, sur le plan du délai de recours et de l’absence de mentions obligatoires dans la décision administrative.
    Il décide dès lors de poser à la Cour constitutionnelle deux questions préjudicielles relatives pour la première à la conformité de l’article 2 de la Charte de l’assuré social et de l’article 325 du Code wallon de l’action sociale aux articles 10 et 11 de la Constitution (isolément ou combinés avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Charte sociale européenne révisée) et l’autre à la conformité de l’article 3, al. 1er, du Décret wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration à ces mêmes dispositions constitutionnelles et à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

  • Dans le système actuel de répartition des compétences, les prestations de santé pour les personnes non handicapées sont à charge de l’Etat fédéral (sécurité sociale). Dès lors que l’AViQ n’aurait qu’une compétence résiduaire visant à compléter les interventions de l’I.N.A.M.I. pour certaines prestations, il s’agit d’une discrimination entre les handicapés congénitaux et les personnes atteintes d’un handicap au cours de leur vie, indemnisables par l’I.N.A.M.I. En présence d’une discrimination contraire à l’article 11 de la Constitution, le Tribunal écarte, sur pied de l’article 159 de celle-ci, l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juin 2015 relative aux produits d’assistance aux soins et à la protection personnelle (cet arrêté a été annulé par arrêt du Conseil d’Etat du 20 février 2019 mais ses effets ont été maintenus jusqu’au 20 mai 2019).

  • La réglementation ASSO, en son exclusion figurant au point 1.1.1 de l’annexe 82 (qui concerne les produits d’assistance pour absorber les urines et les matières fécales), traite différemment une même catégorie de personnes, à savoir celles qui souffrent d’incontinence anale nécessitant le port de langes, selon qu’une personne souffre uniquement d’incontinence anale (pouvant ainsi obtenir une intervention de l’AViQ) ou qu’elle souffre à la fois d’une incontinence anale et d’une incontinence urinaire, avec intervention de l’ASSO pour du matériel d’auto-sondage ou d’incontinence visé à l’article 27 de la nomenclature.
    Cette différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée. Elle est disproportionnée et il y a violation des articles 10, 11 et 28 de la Constitution. Vu la discrimination ainsi constatée, l’exclusion visée à ce point de l’annexe 82 est écartée.


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