Un « rapport d’inspection » unilatéral émanant d’un représentant de l’assureur-loi suite à la déclaration d’un accident du travail fait partie du dossier sinistres et constitue un document au sens de l’article 52, 2e alinéa LAT (qui dispose que les personnes auxquelles la loi est applicable, les catégories de personnes visées à son article 3, ainsi que les ayants droit en application du chapitre II de la loi, ont le droit de recevoir une copie des polices, des dossiers sinistres et des documents qui les concernent dans la langue imposée par la loi ou le décret).
Il ne peut être considéré comme un document interne à usage personnel de l’intéressé à l’exclusion de tiers.