L’article 18bis de la loi du 29 juin 1964 « concernant la suspension, le sursis et la probation », lu en combinaison avec l’article 41bis du Code pénal et avec les articles 101, 103 et 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code pénal social, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif)
En ce qui concerne la possibilité d’infliger une peine avec sursis pour une infraction à la disposition pénale, la gravité et la sévérité des faits et de leurs conséquences pèsent davantage vis-à-vis des personnes morales que vis-à-vis des personnes physiques. Compte tenu de l’objectif du législateur d’éviter des discriminations entre personnes physiques et morales et de poursuivre un parallélisme le plus étroit possible entre les deux, il n’est ni pertinent, ni raisonnablement justifié que la même infraction (article 181, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code pénal social), commise vis-à-vis de 41 travailleurs concernés (en l’espèce), soit traitée différemment selon que cette infraction est commise par une personne physique ou une personne morale. (Cons. B.15 in fine)
L’article 16 de la C.C.T. n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs autorise la réalisation d’épreuve pratique dans le cadre d’une procédure de sélection. En l’espèce (entreprise de vente, entretien et réparation de vélos), la durée du test (une demi-journée) n’est pas excessive. Le fait qu’il a été accompli un samedi ne peut être suspect, d’autant que l’intéressé était étudiant et que la supervision pouvait en l’espèce être effectuée par du personnel qualifié. Les réparations accomplies par le travailleur l’ont été dans le cadre d’un test en vue d’une éventuelle embauche et ne devaient pas donner lieu à une déclaration DIMONA.