Le simple fait de pouvoir se prévaloir du critère protégé ne peut, à lui seul, suffire à renverser la charge de la preuve et encore moins à emporter une conviction définitive. Le travailleur ne peut ainsi se borner à soutenir qu’il a été licencié le jour de son retour d’incapacité de travail pour qu’il y ait présomption automatique de discrimination et a fortiori pour que le juge puisse conclure à l’existence d’une discrimination. Encore doit-il, pour emporter cette conviction, mettre en avant d’autres éléments comme, p.ex., le licenciement systématique des travailleurs en incapacité de travail au sein de l’entreprise, le motif figurant sur le formulaire C4 ou encore une rupture qui serait intervenue le jour de la remise d’un certificat de prolongation.