C. trav. Mons, 14 mars 2019, R.G. 2018/AM/118
Mis en ligne le 9 juillet 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 janvier 2016, R.G. 2014/AB/222
Mis en ligne le 10 juin 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 28 mai 2014, R.G. n° 2011/AB/1.018
Mis en ligne le 22 août 2014
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 février 2013, R.G. 2011/AB/335
Mis en ligne le 17 juin 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 31 janvier 2013, R.G. 2012/AB/383
Mis en ligne le 2 juillet 2013
Commentaire de C. trav. Mons, 25 novembre 2010, R.G. 21.643
Mis en ligne le 22 avril 2011
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 janvier 2009, R.G. 45.049
Mis en ligne le 15 juin 2009
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 23 mars 2022, R.G. 21/3.037/A
Mis en ligne le 29 août 2022
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. Mons), 21 juin 2021, R.G. 19/1.476/A
Mis en ligne le 28 décembre 2021
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Huy), 1er février 2019, R.G. 18/85/A
Mis en ligne le 12 septembre 2019
Commentaire de Trib. trav. Liège, div. Liège, 19 novembre 2018, R.G. 14/398.176/A
Mis en ligne le 12 avril 2019
Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 11 juillet 2018, R.G. 14/2.005/A
Mis en ligne le 31 janvier 2019
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 15 juin 2018, R.G. 17/4.449/A
Mis en ligne le 26 février 2019
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 27 février 2015, R.G. 14/8.015/A
Mis en ligne le 22 juin 2015
Peut être considéré comme ayant été de bonne foi le chômeur qui, afin que ses enfants et leur mère puissent se maintenir dans l’immeuble qu’ils occupent, a versé au Fonds du Logement, en remboursement d’un emprunt portant sur ledit immeuble, des montants beaucoup plus élevés que ceux des pensions alimentaires dues, ce qui l’a entraîné dans une situation financière intenable pouvant expliquer l’absence de paiement desdites pensions pendant un certain temps et sa reprise dès que sa situation financière l’a permis. Ces circonstances permettent en effet de comprendre que l’intéressé n’ait pas eu conscience de ce qu’il n’avait plus droit au taux d’allocations réservé aux travailleurs ayant charge de famille durant la période subséquente d’un an.
Dans la mesure où la juridiction saisie ne pourrait pas simplement écarter l’application de la disposition réglementaire visée (A.R. du 25 nov. 1991, art. 110, § 1er), mais devrait, pour mettre fin à la discrimination alléguée, combler une lacune réglementaire en créant une hypothèse que le texte ne prévoit pas, on ne peut suivre (cf. Cass., 5 nov. 2002, R.G. C.18.0541.F) le raisonnement consistant à considérer que ledit article serait discriminatoire eu égard à la lacune consistant à ne pas prévoir l’hypothèse spécifique d’une épouse et d’enfants ne cohabitant pas avec le chômeur, ne résidant pas dans le territoire de l’Union européenne, et à qui le chômeur verse des montants en dehors de toute décision judiciaire ou acte notarié l’y obligeant. Dès lors qu’un éventuel constat d’illégalité ne permettrait pas à la juridiction qui le pose de combler la lacune réglementaire en créant une hypothèse qui eût permis d’y mettre fin, il n’y a donc pas lieu à annuler la décision administrative (modification du taux des allocations de chômage) prise à l’encontre du chômeur se trouvant dans ce cas de figure.
Les paiements effectués, en dehors de toute obligation légale consacrée par une décision judiciaire, en faveur d’enfants qui, formation achevée, ont entamé une activité professionnelle, ne peuvent plus être considérés comme des paiements d’une pension alimentaire, justifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur ayant charge de famille et l’octroi d’allocations au taux correspondant.
Ainsi qu’il ressort expressément de l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, les conditions de la neutralisation des revenus du conjoint sont cumulatives, de sorte qu’il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas remplie pour que ces revenus n’en bénéficient pas et soient considérés comme des revenus professionnels. S’agissant d’un régime dérogatoire, les conditions prévues par cet article doivent être interprétées strictement.
Sauf circonstances particulières, un chômeur ne peut réclamer le maintien du taux « ayant charge de famille » en alléguant qu’une partie de la pension alimentaire a été payée par le SECAL et qu’une procédure de remboursement est en cours. Les montants retenus par l’administration fiscale en apurement de la dette du chômeur à l’égard du SECAL ne peuvent ainsi permettre de conclure qu’il aurait, de ce fait, payé les parts contributives dont il est redevable.
En cas d’hébergement d’un enfant en alternance, le chômeur isolé est considéré comme travailleur ayant charge de famille, même pour les jours d’absence de l’enfant, pour autant qu’il établisse que, en moyenne, celui-ci vit avec lui au moins deux jours par semaine, la preuve de cette situation devant être apportée par une copie de la décision judiciaire ou de l’acte notarié qui règle l’hébergement en alternance de l’enfant.
Il résulte de la lecture combinée de l’article 1287 et 1288, 3°, du Code judiciaire que la convention visant la contribution de chacun des époux à l’entretien, l’éducation et la formation des enfants, constitue l’exécution de l’obligation visée par l’article 203 du Code civil, qui cesse en principe à la majorité des enfants, sauf si la formation n’est pas achevée. Ainsi, les paiements effectués par le bénéficiaire d’allocations de chômage alors que la formation de l’enfant était achevée, ne peuvent plus être considérés comme le paiement d’une pension alimentaire au sens de l’article 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Les allocations, payées au taux famille à charge, ont par conséquent été payées indûment, ce qui justifie le droit de récupération de l’ONEm, même si le bénéficiaire n’était pas conscient du fait qu’il payait une contribution alimentaire qui n’était plus due.
L’article 110, § 1er, 3°, de l’A.R. organique n’exclut nullement que le débiteur d’une pension alimentaire ne puisse se libérer anticipativement de son obligation par le versement d’un capital. Dans la rédaction devenue la sienne après modification par l’arrêté royal du 24 novembre 2002, il trouve, en outre, application aux engagements volontaires souscrits par acte notarié, ce à l’effet de tenir compte de la situation des ménages de fait.
(Décision commentée)
Pour se voir reconnaître la qualité de « chef de ménage », il faut une décision judiciaire (ou un acte notarié) ainsi qu’un paiement effectif de la pension à laquelle le débiteur a été condamné. L’objectif est de permettre au chômeur débiteur alimentaire de s’acquitter de son obligation en lui assurant un complément d’allocations à cette fin. Le chômeur doit s’acquitter personnellement de son obligation alimentaire au moment même où il reçoit des allocations.
Un retard isolé, des difficultés financières passagères ou encore des modalités particulières de paiement peuvent être soumises au directeur du bureau de chômage, qui est tenu de les prendre en considération dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
Le fait que la réglementation ne prévoit pas la manière dont doit être établi le paiement effectif de la pension alimentaire a pour conséquence que la preuve peut être apportée par toute voie de droit, pour peu que l’effectivité du paiement puisse être vérifiée sur la base d’éléments objectifs. Une déclaration de l’ex-conjoint attestant de la perception est cependant insuffisante. De même des relevés de dépenses et des preuves de travaux, ces éléments ne permettant pas de vérifier que la part contributive fixée par la décision judiciaire a été effectivement payée.
Le fait que la réglementation ne prévoie pas la manière dont doit être établi le paiement de la pension alimentaire a pour conséquence que la preuve peut en être apportée par toute voie de droit, pour peu que l’effectivité de son versement puisse être vérifiée sur la base, e.a. d’extraits de compte bancaire. Une déclaration de l’ex-conjoint attestant de la perception de son dû est, à ce titre, insuffisante.
Dès lors que, dans une large mesure, elle permet d’éviter des arrangements qui pourraient se faire entre ex-conjoints ou partenaires au détriment de l’ONEm, la différence de traitement faite, pour l’attribution du statut de bénéficiaire ayant charge de famille, entre les chômeurs qui, vivant seuls, paient volontairement une pension alimentaire et ceux qui la versent en vertu d’un jugement ou d’un acte notarié, est pertinente et raisonnablement justifiée.
Reste néanmoins que l’article 110, § 1er, alinéa 1er, 3° de l’A.R. du 25 novembre 1991 comporte une lacune en ce qu’il ne paraît pas justifié de ne pas reconnaître cette qualité lorsque le paiement volontaire intervient par retenues sur les allocations de chômage : dans cette hypothèse, en effet, le paiement effectif de la pension alimentaire est garanti, probablement mieux encore que lorsque les parties ont conclu un simple acte notarié, dont l’exécution peut toujours s’avérer incertaine. Il n’appartient néanmoins pas au juge de combler cette insuffisance.
(Décision commentée)
Il résulte des articles 60 et 61 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 qu’en cas de perception de revenus de remplacement (indemnités AMI ou allocations de chômage) dans le chef du conjoint d’un bénéficiaire d’allocations de chômage, celui-ci ne peut se voir reconnaître la qualité de travailleur ayant charge de famille. Cette règle s’applique indépendamment du montant des indemnités et allocations elles-mêmes. Les indemnités d’incapacité et les allocations de chômage doivent être prises en compte peu importe leur montant (contrairement aux pensions et autres situations mises sur le même pied). Par ailleurs, pour l’application du seuil autorisé de revenus d’une activité salariée, il faut que le conjoint ne perçoive pas de revenus de remplacement.
(Décision commentée)
Paiement d’une pension alimentaire et cohabitation : quel taux ?
(Décision commentée)
Paiement d’une pension alimentaire - SECAL
(Décision commentée)
Notion de travailleur ayant charge de famille – étendue de l’obligation alimentaire
Ne perd pas la qualité de bénéficiaire avec charge de famille le chômeur dont le conjoint a pour seule activité l’exercice d’un mandat à titre gratuit, effectivement non rémunéré
(Décision commentée)
Conditions d’octroi de la qualité de travailleur ayant charge de famille – paiement d’une pension alimentaire à un enfant qui perçoit des allocations de chômage
Enfants à charge en séjour illégal, mais déclarés à l’administration et fréquentant une école belge : séjour illégal n’équivaut pas à « inexistence légale »
(Décision commentée)
Allocations de chômage au taux « chef de famille » lorsque le cohabitant est un étudiant bénéficiant d’une pension alimentaire (non)
Travailleur ayant charge de famille : une radiation du registre national ne prouve pas l’absence de cohabitation entre le chômeur et son épouse (qui ne dispose pas de revenus)
Pour avoir la qualité de travailleur avec charge de famille, il faut, en cas de paiement d’une pension alimentaire, (i) que ce paiement soit effectif, (ii) qu’il soit imposé par une décision judiciaire ou par un acte notarié dans le cadre d’une procédure de divorce (consentement mutuel ou séparation de corps), ou encore sur la base d’un acte notarié au profit de l’enfant, soit à la personne qui exerce l’autorité parentale, soit encore à l’enfant majeur lui-même si l’état de besoin subsiste. Un jugement fondé sur l’article 203 de l’ancien Code civil est caduc à la majorité de l’enfant lorsque sa formation est achevée. Une nouvelle décision judiciaire est nécessaire, celle-ci devant être rendue sur pied des articles 205 et 207. A défaut, le travailleur au chômage ne peut prétendre avoir charge de famille et il faut considérer que les paiements intervenus le sont sur une base volontaire. Par ailleurs, les articles 205 et 207 du Code civil supposent un état de besoin de l’enfant (l’article 205 disposant que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin, la condition de réciprocité figurant à l’article 207). Le juge doit dès lors vérifier l’état de besoin.
(Décision commentée)
En vertu de l’article 110 de l’arrêté royal organique, le paiement des allocations au taux ‘chef de famille’ accordé en cas d’obligation de paiement d’une pension alimentaire a pour objectif de permettre au chômeur débiteur alimentaire de s’acquitter de son obligation. En cas de défaut, avant de revoir le taux d’allocations à la baisse et, éventuellement, d’infliger une sanction, le directeur du bureau régional peut laisser un délai pour régulariser la situation. Il doit en effet, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, prendre en considération l’ensemble des éléments présentés par le chômeur, ainsi un retard isolé de paiement, des difficultés financières passagères, ou encore des modalités particulières intervenues.
Dès lors, si le chômeur n’est pas en mesure de payer la totalité des pensions auxquelles il a été condamné, ceci ne permet pas d’en déduire qu’il n’a pas utilisé les allocations majorées pour payer ses créanciers alimentaires, sauf si seuls des paiements minimes avaient été faits, tendant ainsi à démontrer que la majorité des allocations n’a pas servi à payer lesdites pensions.
A défaut pour la bénéficiaire d’avoir déclaré à l’ONEm – lors de sa demande d’allocations ou lorsque son compagnon a commencé à travailler – que ce dernier percevait des revenus, il ne peut être fait application de la dérogation à la prise en compte des revenus de l’intéressé, prévue par l’article 60, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991. Elle ne peut, en conséquence, être indemnisée au taux applicable au travailleur ayant charge de famille.
Une déclaration de l’ex-conjoint attestant de la perception des pensions alimentaires ou des relevés de dépenses, sans autres précisions, sont insuffisants à rapporter la preuve de l’effectivité du paiement de la pension alimentaire au moment de la perception des allocations.
L’hébergement égalitaire des enfants est une forme de cohabitation qui, bien que non explicitement prévue par le texte de l’article 110, permet néanmoins au chômeur de prétendre au taux « charge de famille » pour peu que soient rencontrées les conditions relatives aux revenus et aux allocations familiales et sous réserve de production du jugement ou de l’acte notarié qui règle la situation.
(Décision commentée)
L’article 110, § 1er, 3°, de l’arrêté royal exige que, pour bénéficier du taux isolé avec charge de famille, la pension alimentaire soit payée de manière effective et qu’elle ait été prévue soit dans le cadre d’une procédure de divorce par une décision judiciaire ou un acte notarié, soit s’il s’agit d’un enfant sur base d’un acte notarié prévoyant le paiement à la personne qui exerce l’autorité parentale ou à l’enfant majeur si l’état de besoin subsiste.
L’exigence d’effectivité concrétise l’objectif initial des pouvoirs publics et de l’ONEm en particulier. Il s’agit de permettre au chômeur qui est débiteur alimentaire de s’acquitter de cette obligation en lui assurant un complément d’allocations à cette fin.
En l’espèce, l’intéressé expose les difficultés qu’il a connues, faisant également état de l’accord de la créancière alimentaire sur la suspension des paiements. Tout en admettant la véracité des explications données, le tribunal ne peut que conclure que la condition règlementaire n’est pas remplie et que la décision de l’ONEm doit être confirmée pour ce qui est de la différence de taux.
Les allocations majorée qu’il perçoit à ce titre lui étant accordées afin de lui permettre de faire face, mois par mois, à des dépenses supplémentaires dues à ses obligations alimentaires, l’exigence de paiement effectif de la pension due suppose que le chômeur s’acquitte personnellement de celles-ci et ce, au moment même où il perçoit des allocations comme ayant charge de famille.
Le fait que les revenus du cohabitant soient redistribués dans le cadre d’une procédure de règlement collectif de dettes est sans incidence en ce qui concerne l’attribution du taux des allocations de chômage du demandeur. Etant constaté que le cohabitant (le père en l’occurrence) perçoit des revenus de travailleur salarié, le demandeur doit être considéré comme cohabitant et non comme chef de famille.
La qualité de titulaire ayant personne à charge peut être accordée à un titulaire qui cohabite exclusivement avec une personne (avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l’article 225, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 et qui ne dispose d’aucun revenu au sens de l’article 225, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, du même arrêté) et qui paie en outre une pension alimentaire à son enfant d’un montant mensuel minimum de 111,55 euros en vertu d’une décision judiciaire. Dès lors que les revenus de la personne avec laquelle le titulaire cohabite sont inconnus et que la qualité de titulaire ayant personne à charge a été admise, il convient, pour reconnaître l’indu, d’examiner la situation factuelle réelle, même rétroactivement, et de vérifier si la personne avec laquelle le titulaire cohabitait disposait de revenus supérieurs au plafond visé à l’article 225, § 3, alinéa 2, de l’arrêté royal. Dès lors que tel n’est pas le cas, il n’y a pas d’indu.
Il résulte de l’article 110, § 1er, de l’arrêté royal organique qu’est visé par travailleur avec personne à charge celui qui paye de manière effective une pension alimentaire sur la base d’une décision judiciaire ou d’un acte notarié. Tel n’est pas le cas en cas de défaut de paiement effectif, ainsi si des saisies ont dû être effectuées. De même, si des paiements sont intervenus non sur la base des conventions de divorce, mais directement à l’enfant (après la poursuite de ses études) et qu’il ne s’agit pas d’un enfant majeur en état de besoin au sens de l’article 110, § 1er, 3°, c), le taux avec personne à charge ne peut être retenu.
Le caractère effectif d’un paiement est démontré quand, (en principe) au départ du patrimoine du chômeur, les fonds arrivent en temps utile dans le patrimoine du créancier alimentaire.
Il importe peu que le transfert se réalise en espèces, par virement, par compensation (expressément acceptée par le créancier alimentaire), via une cession volontaire voire une mesure de saisie. À peine d’ajouter des conditions non prévues par la réglementation, il n’est pas non plus déterminant que l’argent ait transité par le compte d’un ou de plusieurs intermédiaires (avocat, médiateur de dettes, huissier de justice ou service des créances alimentaires).
Il est par contre requis qu’il y ait concomitance ou, à tout le moins, proximité temporelle entre la perception des allocations de chômage (au taux chef de ménage) et le paiement de la pension alimentaire.
Le débiteur d’une pension alimentaire doit, afin de pouvoir prétendre aux allocations au taux chef de ménage, avoir effectivement versé celle-ci.
Détourne les règles applicables en la matière, le chômeur qui, ayant investi de l’argent dans la maison que son ex-épouse continue d’occuper, s’abstient, avec son accord, de lui verser son dû et, estimant avoir le droit de récupérer de la sorte l’argent investi, se déclare néanmoins chef de ménage.
(Décision commentée)
L’action du SECAL est une action pour le compte et au nom du créancier d’aliments. Il s’agit d’une subrogation de plein droit, notamment, aux actions et droits civils ainsi qu’aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement des aliments.
Lorsque l’ONEm considère que, pour pouvoir prétendre au taux d’allocations de chômage majoré, le travailleur doit s’acquitter personnellement de l’obligation alimentaire, il ajoute au texte une condition qu’il ne contient pas, celui-ci n’exigeant pas un paiement volontaire et personnel. A partir de l’intervention de l’organisme et jusqu’à l’arrêt de celle-ci, les remboursements sont libératoires. Ils équivalent à un paiement effectif.
(Décision commentée)
L’article 110 de l’A.R. prévoit qu’est un travailleur ayant charge de famille celui qui cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels ni de revenus de remplacement. Certains revenus de remplacement ne sont pas pris en considération, étant essentiellement les trois allocations prévues dans le secteur des prestations aux personnes handicapées (A.R.R., A.I. et A.P.A.). En l’espèce, il s’agit d’une indemnité versée par l’Institut catalan d’assistance et de services sociaux. Tant les prestations aux personnes handicapées en droit belge que celles visées par la réglementation espagnole figurent au même titre dans l’annexe X du Règlement n° 883/2004. Il s’agit dans les deux cas de prestations spéciales à caractère non contributif. Les revenus perçus à ce titre ne doivent dès lors pas être pris en considération pour influencer la catégorie de bénéficiaire.
(Décision commentée)
Le document C1 que le chômeur doit remplir avec sincérité, lors de son inscription, n’a aucune force probante particulière. Il s’agit d’une simple indication donnée par le bénéficiaire sur sa situation. Celle-ci doit être examinée en trois phases successives, étant que (i) le montant des allocations est déterminé sur la base de la déclaration faite par le chômeur, (ii) si l’ONEm conteste le taux, il doit établir que la situation est autre que celle déclarée et (iii), en cas de déclaration inexacte, il y a renversement de la charge de la preuve, étant que le chômeur doit établir qu’il se trouve dans la situation lui permettant d’être indemnisé au taux isolé ou au taux de cohabitant avec charge de famille.
Dès lors qu’existent des présomptions graves, précises et concordantes de la constitution d’une communauté domestique entre deux personnes, et ce suite aux éléments recueillis par les services du contrôle de l’ONEm ou l’information de l’auditorat, c’est à l’intéressé, qui se prétend chef de ménage, d’établir la réalité de sa situation.
(Décision commentée)
En cas de cohabitation avec un enfant qui travaille, la qualité de cohabitant avec charge de famille de la mère (en l’espèce) doit être vérifiée en examinant les contrats de travail. S’il s’agit de contrats d’occupation d’étudiant, il n’y a pas lieu de tenir compte des revenus perçus par le fils pour cette période. Pour la période ultérieure, en l’absence de ce type de contrats, le montant des revenus professionnels perçus par le fils doit être vérifié. S’il est supérieur au plafond de l’article 60 de l’arrêté ministériel, la mère ne pouvait bénéficier d’allocations de chômage au taux majoré.
La déclaration correspondante n’est pas obligatoire aussi longtemps que l’activité professionnelle de l’enfant ne fait pas obstacle à l’octroi du code CA (commentaire Riolex).
L’aide temporaire à une amie, sans bénéfice financier, fait partie de la sphère privée et doit être respectée dans le chef du chômeur, comme de tout autre citoyen : à partir du moment où il n’y a aucun risque d’instrumentalisation de la situation, on ne voit, en effet, pas en quoi un demandeur d’emploi devrait se voir interdire tout geste de solidarité envers une personne démunie ni pourquoi le fait d’héberger celle-ci sans contrepartie devrait le faire basculer vers la catégorie de cohabitant et, alors qu’il garde la charge financière de son enfant, être mis en position de ne plus pouvoir assumer la part contributive qu’il doit au bénéfice de celui-ci en raison de la diminution de ses allocations. Adopter pareil raisonnement reviendrait, en définitive, à créer une discrimination à rebours peu acceptable en ce qu’il amène à précariser la situation de cet enfant à charge au seul motif que son auteur aide en l’hébergeant une personne en difficulté.
Le taux de ‘travailleur ayant charge de famille’ est accordé au chômeur qui cohabite avec un conjoint ne disposant pas de revenus. Si la jurisprudence n’est pas unanime sur le fait de savoir si est exigée la perception effective de revenus ou l’exercice d’une activité susceptible de les produire, il appartient au chômeur de démontrer l’absence effective de revenus ou d’avantages en nature (renvoi à Cass., 14 mars 2005, S.04.0156.F).
(Décision commentée)
Preuve de la qualité de travailleur ayant charge de famille ou isolé – charge de la preuve