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Responsabilité solidaire des personnes morales


C. trav.


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C. trav.


  • La solidarité résultant de l’article 15 de l’arrêté royal n° 38 permet à la caisse de s’adresser non seulement à l’indépendant, mais également aux sociétés dont il était le mandataire. Cette solidarité ne les rend pas seules débitrices et ne décharge pas celui-ci de ses obligations personnelles. Le propre de la solidarité est précisément de permettre aux créanciers de choisir entre plusieurs débiteurs et non de décharger celui d’entre eux qui a un codébiteur solidaire. Il ne pourrait en aller autrement que si le travailleur indépendant établissait le paiement par un de ses codébiteurs, solidaires, de tout ou partie des cotisations litigieuses.

  • (décision commentée)

  • Les personnes morales sont tenues solidairement au paiement des cotisations dues par leurs associés ou mandataires. Pour qu’une personne morale soit solidaire d’un mandataire, il faut et il suffit que ce mandataire ait exercé un mandat dans ladite société pendant une période donnée et que des cotisations de sécurité sociale se rapportant à cette période soient encore dues par ce mandataire, en sa qualité de travailleur indépendant. L’article 15, § 1, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 38 ne limite pas autrement les effets de la solidarité qu’il instaure. Ainsi, la responsabilité ne concerne que les périodes pendant lesquelles le débiteur principal était associé ou mandataire de la société. Mais pour ces périodes, la responsabilité porte sur l’ensemble des cotisations dues par l’associé ou le mandataire et pas uniquement sur les cotisations afférentes au mandat exercé pour le compte de la personne morale.

  • Responsabilité solidaire des personnes morales - conditions de la solidarité

  • Étendue : toute l’activité professionnelle du gérant en ce compris celle déployée dans d’autres sociétés commerciales

  • Pour qu’une personne morale soit solidairement tenue au paiement des cotisations dues par un mandataire ou un associé en application de l’article 15, § 1er, alinéa 3, de l’A.R. n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il faut, au moment où le paiement est réclamé à la personne morale, (i) que des cotisations soient dues par un travailleur au titre de son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants et (ii) que ce travailleur indépendant soit un associé ou soit en charge d’un mandat au sein de ladite personne morale. Cette solidarité oblige les personnes morales à la même dette que leurs associés ou mandataires.

  • (Décision commentée)
    Etendue de la responsabilité

  • (Décision commentée)
    Limitation de la solidarité à la période pendant laquelle le mandat a été exercé

  • Responsabilité solidaire des personnes morales - effets sur la prescription

  • Commission de dispense – levée de solidarité – ne couvre pas la cotisation annuelle (art 88 et suivants de la loi du 30 décembre 1992)


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