Parmi les exceptions à l’interdiction de principe du travail de nuit repris à l’article 36 de la loi du 16 mars 1971, figurent certains travaux autorisés, notamment pour autant que la nature des travaux ou de l’activité le justifie. Il ne suffit cependant pas que l’entreprise réalise une de ses activités la nuit. C’est sa réalisation durant la nuit qui est le critère. Ainsi, le travail de nuit est autorisé dans les entreprises de journaux pour autant que la nature de l’activité le justifie. Cette exception ne peut être invoquée pour les magasins de journaux, qui ne doivent pas être confondus avec les entreprises qui conçoivent, impriment et transmettent les journaux.
(Action civile de l’auditorat)
On retiendra de l’arrêt n° S.19.0014.F de la Cour de cassation que les travailleurs travaillant la nuit sont ceux auxquels s’appliquent la CCT n° 46 (relative aux mesures d’encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d’autres formes de travail comportant des prestations de nuit) et l’article 38 de la loi du 16 mars 1971, c’est-à-dire les travailleurs occupés dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures et non ceux dont les prestations soit se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures, soit débutent habituellement à partir de 5 heures.