Terralaboris asbl

Salaire garanti


Documents joints :

C. const.


  • L’article 28, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 détermine les périodes pour lesquelles les indemnités d’incapacité de travail dans le régime des travailleurs indépendants ne sont pas octroyées.
    L’interdiction, pour la personne qui travaille à titre principal sous le statut d’indépendant et qui exerce en outre une activité salariée à titre complémentaire, de bénéficier d’indemnités d’incapacité de travail dans le régime des travailleurs indépendants pour la période durant laquelle elle perçoit un salaire garanti résulte de l’article 28, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971. Cette interdiction résulte en effet du choix effectué par le Roi lorsqu’Il a fixé les périodes pour lesquelles les indemnités d’incapacité de travail dans le régime des travailleurs indépendants ne sont pas octroyées. En l’espèce, bien que l’article 28, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 renvoie notamment à l’article 103, § 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994, l’examen de la compatibilité de l’interdiction précitée avec les articles 10 et 11 de la Constitution n’emporterait aucune appréciation de la constitutionnalité de cette disposition législative. (B.5.)
    Ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur la compatibilité d’un arrêté royal avec les articles 10 et 11 de la Constitution. (B.6.)


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be